Décision n° 598-A-1991

le 4 décembre 1991

le 4 décembre 1991

DEMANDE présentée par Diron Aviation Inc. en vue de suspendre à nouveau les licences nos 900083 et 900085.

Références nos M4205/D55-5-1
M4895/D55-4-1

Nos 911039 au rôle
911040


Diron Aviation Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er octobre 1991.

Aux termes de la licence no 900083, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 900085, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Par la décision no 189-A-1991 du 19 avril 1991, la licence no 900083 était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 900085 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 26 octobre 1991, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 26 octobre 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 900083 et 900085.

La licence no 900083 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 900085 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 1er avril 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 1er avril 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 900083 et 900085 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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