Décision n° 6-C-A-2023
Demande présentée par Ali Eddine Amor contre Société Tunisienne de l’Air (Tunisair) concernant un retard de vol
[1] Le 26 février 2020, Ali Eddine Amor devait prendre un vol de retour d’Alger, Algérie, à Montréal (Québec), via Tunis, Tunisie. Le départ de son vol était prévu à 11 h 35, et l’arrivée à Montréal à 19 h 05. À son arrivée à l’aéroport d’Alger, M. Amor a été informé que le départ de son premier vol serait retardé à 13 h 25. Il affirme avoir par la suite été informé que son vol serait retardé de 3 heures supplémentaires.
[2] M. Amor affirme que le retard supplémentaire de 3 heures l’aurait empêché d’arriver à temps pour prendre son vol de correspondance de Tunis à Montréal. M. Amor affirme que le prochain vol offert par Tunisair était prévu le 29 février 2020, soit 3 jours plus tard. Puisque ce délai ne lui convenait pas, il a annulé son vol de retour avec Tunisair et a acheté un billet de remplacement auprès d’Air Algérie, dont le départ était prévu le 27 février 2020 à 12 h 40, et l’arrivée à Montréal à 15 h 40.
[3] M. Amor réclame une indemnisation correspondant au coût de son billet de remplacement, ainsi que pour l’attente à l’aéroport d’Alger et le retard à son arrivée à Montréal, lequel lui a fait manquer une journée de travail.
[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Tunisair a correctement appliqué son tarif au billet que M. Amor a acheté.
[5] Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives que l’Office estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnisation pour les inconvénients subis par M. Amor qui sont liés à l’attente à l’aéroport et à la journée de travail manquée. Par conséquent, l’Office ne se penchera pas sur ces aspects de la demande.
[6] L’Office a ouvert les actes de procédure le 30 juin 2022. Tunisair n’a pas déposé de réponse à la demande.
[7] Aucun élément de preuve n’a été déposé afin de démontrer que le retard du vol était indépendant de la volonté du transporteur ou nécessaire par souci de sécurité conformément aux dispositions du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Par conséquent, l’Office conclut que le retard était attribuable à Tunisair.
[8] Aux termes de la Loi sur les transports au Canada, les obligations prévues par le RPPA en ce qui concerne les indemnités minimales que le transporteur aérien doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard lui est attribuable, sont réputées faire partie des conditions énoncées dans le tarif de Tunisair et s’appliquent également au cas présent.
[9] Puisque le retard qu’allait subir M. Amor à l’aéroport d’Alger était de plus de 3 heures, Tunisair avait l’obligation de lui fournir un vol de remplacement. Le vol de remplacement offert par Tunisair, 3 jours plus tard, ne convenait cependant pas aux besoins de M. Amor. Il avait donc droit au remboursement de la partie inutilisée de son billet initial, soit la partie retour de son voyage.
[10] Au titre du RPPA, puisque M. Amor avait droit au remboursement de la partie inutilisée de son billet, Tunisair devait également lui verser une indemnité additionnelle de 400 CAD pour les inconvénients subis.
Ordonnance
[11] L’Office ordonne à Tunisair :
- de rembourser à M. Amor la partie inutilisée de son billet;
- d’aviser l’Office lorsque ce remboursement aura été effectué;
- de fournir à M. Amor et à l’Office un calcul détaillé et des éléments de preuve à l’appui du calcul du remboursement.
Si l’Office n’est pas satisfait du calcul déposé par Tunisair, il peut lui ordonner de payer l’indemnité que l’Office estime indiquée.
[12] L’Office ordonne également à Tunisair de verser une indemnité de 400 CAD pour les inconvénients subis.
[13] Tunisair doit effectuer le remboursement, en aviser l’Office et lui fournir son calcul à l’appui de celui-ci le plus tôt possible, mais au plus tard le 3 mars 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4) ; 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 12(2)(c) ; 12(2)(d) ; 17(1)(a) ; 17(2)(b) ; 19(2)(a) |
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 86.11(4) |
Tarif contenant les Règles applicables aux services réguliers pour le transport des passagers et de leurs bagages entre des points au Canada et à l’étranger OTC(A) 1 | N/A |
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