Décision n° 604-A-1991

le 6 décembre 1991

le 6 décembre 1991

DEMANDE présentée par Gregory Scott Crompton, administrateur judiciaire, au nom de P.C. Reid Outdoors Ltd. exerçant son activité sous le nom de Reid's Lodges Airways en vue de suspendre la licence no 880365 dans son intégralité et la licence no 880366 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Références nos M4205/R21-5-1
M4205/R21-4-1

Nos 911091 au rôle
911090


Gregory Scott Crompton, administrateur judiciaire, au nom de P.C. Reid Outdoors Ltd. exerçant son activité sous le nom de Reid's Lodges Airways (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 octobre 1991.

Aux termes de la licence no 880365, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 880366, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Wrong Lake (Manitoba).

Par la décision no 233-A-1991 du 10 mai 1991, entre autres, la licence no 880366 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 15 mai 1992, en vue de rétablir le service suspendu qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 15 mai 1992, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C prévu aux termes de la licence no 880366, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 880365 dans son intégralité et la licence no 880366 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

La licence no 880365 dans son intégralité et la licence no 880366 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 15 mai 1992. Les licences qui ont été suspendues seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 15 mai 1992, les raisons pour lesquelles la licence no 880365 dans son intégralité et la licence no 880366 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service prévu aux termes des licences no 880365 et 880366, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880365 et 880366 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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