Décision n° 610-A-1998

le 10 décembre 1998

le 10 décembre 1998

DEMANDE présentée par Area Rescue Consortium of Hospitals faisant affaires sous la raison sociale d'ARCH Air Medical Services faisant affaires sous la raison sociale de Skylife Aviation, LLC de St. Louis, Missouri, États-Unis d'Amérique, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Référence no M4211/S434-2

No 980717 au rôle


Area Rescue Consortium of Hospitals faisant affaires sous la raison sociale d'ARCH Air Medical Services faisant affaires sous la raison sociale de Skylife Aviation, LLC (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), conformément à la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord), de lui délivrer la licence énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 23 juillet 1998, était prête à être traitée le 9 décembre 1998.

Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) stipule, en partie, que l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance, sauf s'il y a accord entre les parties sur une prolongation du délai.

Le 5 novembre 1998, la demanderesse a accepté une prolongation du délai.

La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 145 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 3 avril 1998, conformément aux dispositions de l'Accord précité.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, dans sa version la plus récente (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
  2. Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
  3. Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
  4. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
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