Décision n° 611-R-2006
le 3 novembre 2006
DEMANDE déposée par Vidéotron ltée en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, pour que l'Office des transports du Canada ordonne la construction et répartisse les obligations des parties l'égard du franchissement par desserte de conduits souterrains pour câbles fibres optiques en-dessous de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, au point milliaire 5,86 de la subdivision Sainte-Agathe, Blainville, dans la province de Québec.
Référence no R 8050/210-006.00
DEMANDE
Le 15 septembre 2005, Vidéotron ltée (ci-apr s Vidéotron) a déposé aupr s de l'Office des transports du Canada (ci-apr s l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. Dans sa demande, Vidéotron demande notamment une décision interlocutoire afin de lui permettre de commencer la construction du franchissement par desserte dans les plus brefs délais. l'appui de cette demande, Vidéotron all gue notamment que la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-apr s CP) a accepté tous les éléments techniques du projet tels que le lieu et la méthode proposés par Vidéotron.
Dans la décision no LET-R-263-2005 du 29 septembre 2005, l'Office, afin de traiter la demande de décision interlocutoire, a enjoint CP de déposer sa réponse et d'indiquer s'il y avait accord entre les parties concernant les modalités techniques du projet. De plus, l'Office a déterminé qu'il n'y avait pas lieu d'abroger les délais prévus par les R gles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35 (ci-apr s les r gles générales) pour traiter la demande principale.
Le 11 octobre 2005, CP a déposé sa réponse la demande de décision interlocutoire et Vidéotron a déposé sa réplique le 12 octobre 2005.
Dans la décision no LET-R-276-2005 du 20 octobre 2005, l'Office a noté que les parties s'entendent sur les modalités du projet de construction telles que la désignation des parties, le lieu des ouvrages, la nature des ouvrages et les modalités techniques de la construction du franchissement par desserte. L'Office a ordonné la construction du franchissement par desserte et ce, nonobstant la mésentente entre les parties concernant certaines clauses du contrat envisagé.
La construction du franchissement par desserte de conduits souterrains pour câbles fibres optiques au point miliaire 5,86 de la subdivision Sainte-Agathe est terminée.
Le 31 octobre 2005, CP a déposé sa réponse la demande principale. Le 7 novembre 2005, Vidéotron a demandé une prolongation jusqu'au 21 novembre 2005 pour répliquer. CP ne s'est pas opposée la demande de Vidéotron. Dans la décision no LET-R-298-2005 du 10 novembre 2005, l'Office a accordé Vidéotron une prolongation du délai pour déposer sa réplique, ce qu'elle a fait le 21 novembre 2005.
Le 26 janvier 2006, CP a informé l'Office qu'une entente était intervenue le 10 novembre 2005 entre CP et l'Agence Métropolitaine de Transport (ci-apr s l'AMT) selon laquelle CP transf re la propriété de l'emprise visée par la demande de Vidéotron. CP a informé l'Office qu'elle n'avait plus l'intér t juridique requis dans la présente affaire et qu'elle souhaitait ne plus tre partie la demande. Dans la décision no LET-R-36-2006 du 7 février 2006, l'Office a demandé que CP lui fasse parvenir une copie de ladite entente et en signifie une copie Vidéotron.
Le 28 février 2006, CP a fourni l'Office une copie de l'acte de vente d ment enregistré aupr s de l'officier de la publicité des droits. Le 22 mars 2006, Vidéotron a demandé que CP lui fournisse certains documents manquants. Dans sa décision no LET-R-87-2006 du 27 mars 2006, l'Office a ordonné CP de produire les documents manquants ou de déposer une demande de traitement confidentiel en vertu de l'article 23 des r gles générales.
Le 6 avril 2006, CP a déposé une demande de traitement confidentiel ainsi que les documents exigés. L'Office, dans la décision no LET-R-99-2006 du 12 avril 2006, a enjoint Vidéotron de déposer ses commentaires relativement l'entente intervenue entre CP et l'AMT ou de déposer une demande de divulgation en vertu du paragraphe 23(7) des r gles générales. Le 18 avril 2006, Vidéotron a déposé une demande de divulgation. Dans sa décision no LET-R-122-2006 du 8 mai 2006, l'Office a indiqué que Vidéotron disposait de suffisamment d'information pour fournir ses commentaires. De plus, l'Office a accepté la demande de traitement confidentiel déposée par CP. Le 23 mai 2006, Vidéotron a soumis ses commentaires l'Office.
Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-apr s la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours apr s la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai pour une période indéterminée.
En 2004, CP a intégré la subdivision Sainte-Agathe sa subdivision Parc; la demande de franchissement par desserte devrait donc porter sur cette derni re. Toutefois, en tout temps, les parties dans cette affaire ont fait référence au point milliaire 5,86 de la subdivision Sainte-Agathe. De plus, seul l'acte de vente fait référence la subdivision Parc.
L'Office fera donc référence au point milliaire 5,86 de la subdivision Sainte-Agathe dans la présente décision.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il a toujours la compétence requise dans cette affaire et, le cas échéant, il doit rendre une décision concernant les modalités de l'entente conclure entre les parties l'égard du franchissement par desserte au point milliaire 5,86 de la subdivision Sainte-Agathe.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries, y compris la lettre de CP l'informant du transfert l'AMT du titre de propriété de l'emprise au point miliaire 5,86 de la subdivision Sainte-Agathe.
L'Office a étudié les documents déposés, notamment l'acte de vente de la propriété de CP comprise entre les points milliaires 23,654 et 33,321 de la subdivision Parc. la lumi re de ces documents, l'Office est d'avis qu'il est clair que CP a vendu ladite propriété immobili re l'AMT. Aussi, l'Office note que l'AMT s'est engagée offrir un service continu sur la propriété, en vertu de l'article 96 de la LTC.
L'Office note que l'AMT n'est pas une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale. Par conséquent, l'Office ne peut traiter la présente demande aux termes du paragraphe 101(3) de la LTC puisqu'il n'a plus la compétence requise dans cette affaire.
la lumi re de ce qui préc de, l'Office conclut que les questions soulevées l'égard du franchissement par desserte devraient tre réglées entre les parties. Si une entente ne peut tre conclue, les parties peuvent en référer aux tribunaux civils afin d'obtenir une résolution du différend.
Membres
- Gilles Dufault
- Mary-Jane Bennett
- Guy Delisle
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