Décision n° 62-A-1995

le 31 janvier 1995

le 31 janvier 1995

DEMANDE présentée par Air Atlantic Ltd. en vue d'annuler les licences nos 880178, 880179, 882107 et 882108.

Références nos M4205/A65-5-1
M4205/A65-2-1
M4205/A65-4-2
M4205/A65-4-1


Air Atlantic Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports l'annulation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 janvier 1995.

Aux termes de la licence no 880178, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 880179, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 par aéronefs à voilure fixe des groupes D, E et F, afin de desservir St. John's, Gander, Deer Lake, Stephenville, Goose Bay, Churchill Falls et Wabush/Labrador City (Terre-Neuve); Sydney, Halifax et Yarmouth (Nouvelle-Écosse); CHarlottetown (Île-du-Prince-Édouard); Moncton, Saint John et Fredericton (Nouveau-Brrunswick); Îles-de-la-Madeleine et Montréal (Québec).

Aux termes de la licence no 882107, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et F, à partir d'une base située à St. John's (Terre-Neuve).

Aux termes de la licence no 882108, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et F, à partir d'une base située à Halifax (Nouvelle-Écosse).

La demande visant l'annulation proposée des services prévus aux termes des licences nos 880178 et 880179 doit être assujettie à l'application de l'article 76 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), lequel se lit comme suit :

76. Le licencié qui se propose d'abandonner un service intérieur desservant un point et assuré au moins une fois par semaine pendant au moins six mois ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement. Il ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des cent vingt jours suivant la signification de l'avis ou du délai inférieur fixé par règlement ou, à sa demande, par directive de l'Office.

En ce qui concerne la licence no 880178, l'Office souligne qu'il a délivré une licence à Air Atlantic (1995) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, l'autorisant à exploiter un service identique à celui que désire annuler la licenciée. Par conséquent, l'Office estime qu'il n'est pas nécessaire d'assujettir la demande à l'application de l'article 76 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. En conséquence, l'Office, par les présentes, exempte la licenciée de l'application de l'article 76 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, en vertu de l'article 70 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour ce qui est de la licence no 880179, l'Office note que le 9 septembre 1994, la licenciée a demandé d'être exemptée de l'application de l'article 76 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, afin de cesser d'exploiter certains services aériens autorisés aux termes de cette licence. La licenciée a donné avis de la cession de la prestation des services concernés, tel que demandé par l'Office.

Pour ce qui est des services prévus aux termes des licences nos 882107 et 882108, la fréquence de la prestation de ces services est telle que les services prévus ne tombent pas sous le chapitre de l'article 76 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 880178, 880179, 882107 et 882108.

Les licences nos 880178, 880179, 882107 et 882108 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

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