Décision n° 62-C-A-2023
Demande présentée par Charlene Dechant et Phillip Alphonse Prince Galindo (demandeurs) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) [défenderesse] concernant un remboursement
[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour auprès de la défenderesse pour un vol de Vancouver (Colombie-Britannique) à Cancún, Mexique, via Mexico, Mexique, dont le départ était prévu le 6 mars 2020 et le retour, le 20 mars 2020. Le 2 mars 2020, les demandeurs ont repoussé leur date de départ au 10 novembre 2020.
[2] Le 10 mars 2020, les demandeurs ont annulé leur réservation. Les demandeurs réclament un remboursement de 2 297,38 CAD selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets et payer les frais de modification de la date de leur vol.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés.
[4] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application du tarif.
[5] Les demandeurs soutiennent que le fait qu’il leur était déconseillé et impossible de prendre un vol en raison de la pandémie de COVID-19 constitue une annulation indépendante de la volonté du transporteur au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
[6] Le RPPA ne s’applique pas aux annulations effectuées à l’initiative des passagers. De plus, la modification apportée au RPPA qui prévoit des remboursements pour les annulations attribuables à une situation indépendante de la volonté du transporteur n’est entrée en vigueur que le 8 septembre 2022, après que les demandeurs aient pris l’initiative d’annuler leur réservation.
[7] Par conséquent, l’Office ne tiendra pas compte de la demande de remboursement des demandeurs au titre du RPPA.
[8] Selon le tarif, un passager a droit à un remboursement selon le mode de paiement initial uniquement si le transporteur annule la réservation pour des raisons qui lui sont attribuables.
[9] Les demandeurs ont déposé des copies de plusieurs courriels qu’ils ont envoyés à la défenderesse entre le 10 mars et le 17 septembre 2020 pour demander l’annulation de leur réservation et le remboursement de leurs billets et des frais de modification supportés le 2 mars 2020.
[10] Le 28 septembre 2020, la défenderesse a envoyé un courriel aux demandeurs pour les informer que leur vol était annulé et leur a remis un bon de transport. Toutefois, comme la défenderesse a annulé le vol à un moment où les demandeurs avaient déjà annulé leur réservation, l’Office conclut que les demandeurs n’ont pas droit à un remboursement selon le mode de paiement initial en application du tarif.
[11] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 10(3)c); 18(1.1) |
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 | 21.1(5); 21.2 |
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