Décision n° 622-A-2008

le 19 décembre 2008

le 19 décembre 2008

DEMANDE, modifiée, présentée par Southern Air Inc., en son nom et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. d'exploiter son service international régulier tout-cargo entre la Corée et le Canada sur la route Séoul, République de Corée-Anchorage, Alaska, États-Unis d'Amérique-Miami, Floride, États-Unis d'Amérique-Toronto-Anchorage-Séoul en utilisant une partie des aéronefs avec équipage fournis par Southern Air Inc., les 20 et 21 décembre 2008.

Référence no M4212/K45-4


Southern Air Inc. (Southern Air) a, en son nom et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd. (Korean Air Lines), demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 17 décembre 2008.

Southern Air a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 975147, Korean Air Lines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (l'Accord).

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de Southern Air qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), ordonne par les présentes que Southern Air soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Korean Air Lines d'aéronefs avec équipage fournis par Southern Air, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Korean Air Lines, afin de permettre à Korean Air Lines d'exploiter son service international régulier tout-cargo entre la Corée et le Canada sur la route Séoul-Anchorage-Miami-Toronto-Anchorage-Séoul en utilisant une partie des aéronefs avec équipage fournis par Southern Air, les 20 et 21 décembre 2008, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Korean Air Lines doit détenir la licence requise.
  2. Korean Air Lines conservera le contrôle commercial des vols. Southern Air conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Il est interdit de transporter du trafic local entre Toronto et Miami.

L'Office rappelle à Southern Air et à Korean Air Lines qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle également à Southern Air et à Korean Air Lines qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

Cette autorisation ne soustrait pas Southern Air et Korean Air Lines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • John Scott
  • Jean-Denis Pelletier, ing./P. Eng.
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