Décision n° 624-A-2008
le 23 décembre 2008
DEMANDE présentée par American Airlines, Inc., en son nom et au nom d'American Eagle Airlines, Inc., société affiliée d'American Airlines, Inc., et d'Iberia, Lineas Aéreas de España, S.A. (Iberia Air Lines of Spain), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Iberia, Lineas Aéreas de España, S.A. (Iberia Air Lines of Spain) d'exploiter ses services internationaux réguliers entre l'Espagne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines, Inc. et American Eagle Airlines, Inc. entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, à compter du 11 janvier 2009.
Référence no M4835-42-7
American Airlines, Inc. (American Airlines) a, en son nom et au nom d'American Eagle Airlines, Inc., société affiliée d'American Airlines, (American Eagle) et d'Iberia, Lineas Aéreas de España, S.A. (Iberia Air Lines of Spain) [Iberia], demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 17 décembre 2008.
Aux termes de la licence no 975112, Iberia est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne, signé le 15 septembre 1988 (l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et l'Espagne, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (le RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Iberia d'aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et American Eagle, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Iberia, afin de permettre à Iberia d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre l'Espagne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, du 11 janvier 2009 au 10 janvier 2012, sous réserve des conditions suivantes :
- Iberia doit détenir la licence requise.
- Iberia appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Iberia sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Iberia entre l'Espagne et le Canada.
L'Office rappelle à American Airlines, à American Eagle et à Iberia qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à American Airlines, à American Eagle et à Iberia qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Cette autorisation ne soustrait pas American Airlines, American Eagle et Iberia à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Jean-Denis Pelletier, ing./P. Eng.
- Date de modification :