Décision n° 625-A-1991
le 23 décembre 1991
DEMANDE présentée par 2734141 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Knighthawk Air Express en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et E.
Référence no M4895/K68-4-2
No 911059 au rôle
2734141 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Knighthawk Air Express (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 10 octobre 1991, était prête à être traitée le 16 octobre 1991.
Avis de la demande a été publié les 30 octobre, 1er et 5 novembre 1991 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
Après avoir étudié la demande, l'Office estime, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, qu'il est d'intérêt public de délivrer une licence internationale service à la demanderesse en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.
La demanderesse a également déposé la section II de sa demande. Après étude des documents,
l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe D sera délivrée à 2734141 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Knighthawk Air Express.
Pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse et étant donné que celle-ci se conforme aux exigences pour les aéronefs à voilure fixe du groupe D seulement, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D seulement.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.
Afin d'obtenir une nouvelle licence autorisant la demanderesse à utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe E, la demanderesse bénéficie d'un délai d'un an suivant la date de la présente décision pour déposer les documents établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées dans le délai susmentionné, la décision sera annulée sans préavis un an suivant la date de la présente décision.
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