Décision n° 63-A-2012
DEMANDE présentée par Sunwing Airlines Inc., en son nom et au nom d’Euroatlantic Airways – Transportes Aéreos S.A. exerçant son activité sous le nom d’Euroatlantic Airways, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Sunwing Airlines Inc. (Sunwing), en son nom et au nom d’Euroatlantic Airways – Transportes Aéreos S.A. exerçant son activité sous le nom d’Euroatlantic Airways (Euroatlantic), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, du 11 juin au 10 septembre 2012.
Sunwing est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Sunwing d’aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Sunwing, afin de permettre à Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, du 11 juin au 10 septembre 2012.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Sunwing doit détenir la licence valide requise.
- Sunwing conservera le contrôle commercial des vols. Euroatlantic conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Sunwing et Euroatlantic doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Sunwing doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Sunwing et Euroatlantic doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.
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