Décision n° 631-A-2007
le 13 décembre 2007
DEMANDE présentée par CFF Air Service Ltd. en vue de suspendre la licence no 972242.
Référence no M4210/C408-1
CFF Air Service Ltd. (ci-apr s la licenciée) a demandé l'Office des transports du Canada (ci-apr s l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 novembre 2007.
Aux termes de la licence no 972242, la licenciée est autorisée exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-apr s la LTC) dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. Le paragraphe 64(2) de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite son projet avant l'expiration soit des 120 jours ou, dans le cas o le service visé ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des 30 jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, sa demande, par ordonnance de l'Office.
Apr s examen de l'affaire et en raison de la nature saisonni re du service, l'Office estime que dans le cas en l'esp ce, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l'application de l'article 64 de la LTC. Par conséquent, conformément l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte par les présentes la licenciée de l'application de l'article 64 de la LTC.
Apr s étude de la demande, l'Office, conformément l'alinéa 63(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 972242.
Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Apr s examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) (iii) de la LTC, c'est- -dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 972242 ne devrait pas tre annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
La présente décision est annexée la licence no 972242 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu' nouvel ordre de l'Office.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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