Décision n° 637-A-2007
le 17 décembre 2007
DEMANDE présentée par Southern Air Inc., en son nom et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. d'exploiter un service international régulier tout-cargo sur la route Toronto-Anchorage-Séoul en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Southern Air Inc., le 18 décembre 2007.
Référence no M4212/K45-4
Southern Air Inc. (ci-après Southern Air) a, en son nom et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd. (ci-après Korean Air Lines), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 décembre 2007.
Aux termes de la licence no 975147, Korean Air Lines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que Southern Air soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Korean Air Lines d'aéronefs avec équipage fournis par Southern Air, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Korean Air Lines, afin de permettre à Korean Air Lines d'exploiter un service international régulier tout-cargo sur la route Toronto-Anchorage-Séoul en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Southern Air, le 18 décembre 2007, sous réserve des conditions suivantes :
- Korean Air Lines doit détenir la licence requise.
- Korean Air Lines conservera le contrôle commercial des vols. Southern Air conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
L'Office rappelle à Southern Air et à Korean Air Lines qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
L'Office rappelle également à Southern Air et à Korean Air Lines qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Southern Air et Korean Air Lines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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