Décision n° 64-A-2010
le 24 février 2010
DEMANDE présentée par Air Canada conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no M4210/74-4-80
Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence provisoire pour l'exploitation, en partage de codes, d'un service aérien international, sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Liban.
Par lettres des 23 octobre et 14 décembre 2009, le ministre des Transports a fait valoir que, pour des raisons de sécurité nationale, l'Office ne devrait pas délivrer des licences ou des permis d'affrètement ou accorder une autorisation quelconque à tout transporteur aérien pour l'exploitation de vols entre le Canada et le Liban sans changement d'aéronef. Par contre, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), peut accorder à des transporteurs aériens des autorisations extra-bilatérales leur permettant d'offrir des services aériens en partage de codes entre le Canada et le Liban sur des vols exploités via des points en Europe, sous réserve d'une évaluation de la sécurité aérienne menée par Transports Canada.
L'autorisation demandée par Air Canada est de nature extra-bilatérale car aucune entente et aucun accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République libanaise ne sont en vigueur, autorisant l'exploitation par un transporteur aérien canadien d'un service aérien international régulier entre le Canada et le Liban.
En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office peut, à titre provisoire, délivrer une licence pour l'exploitation de services aériens internationaux qui ne sont pas permis aux termes d'une entente, d'une convention ou d'un accord relatif à l'aviation civile dont le Canada est signataire.
Avant d'exploiter un service aérien international, Air Canada doit, en plus de détenir une licence, détenir un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office a examiné les documents au dossier et est convaincu qu'Air Canada répond à ces conditions.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, délivrera à Air Canada une licence provisoire autorisant l'exploitation, en partage de codes seulement, d'un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Liban.
En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation jusqu'au 15 février 2011.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à exploiter un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, en partage de codes seulement, entre le Canada et le Liban.
- Cette licence prend fin le 15 février 2011.
Toute demande similaire en vue d'obtenir une autre autorisation devra être présentée à l'Office pour approbation un mois avant l'expiration de la licence.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Jean-Denis Pelletier, ing.
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