Décision n° 640-A-1998

le 29 décembre 1998

le 29 décembre 1998

DEMANDE présentée par African International Airways (PTY) Limited en vue d'obtenir le renouvellement des autorisations de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1999.

Références nos M4815-2-1/A384
M4815-3-1/A384
M4815-6-1/A384

Nos 981071
981072
981073 au rôle


African International Airways (PTY) Limited (ci-après African) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 novembre 1998.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982 et le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3.

En outre, dans le décret du gouverneur en conseil en date du 11 février 1993, le ministre des Transports a enjoint à l'Office national des transports (ci-après l'ONT) d'examiner les demandes des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation d'acheminer des envois de fret international via l'aéroport de Windsor en provenance et à destination des points situés à l'extérieur du territoire canadien.

Par la décision no 25-A-1998 du 28 janvier 1998, l'Office autorisait African à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1998.

Par la décision no 65-A-1998 du 20 février 1998, l'Office autorisait African à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1998.

En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'ONT est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, selon le cas, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

L'Office a étudié la demande et est convaincu qu'African détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, au paragraphe 272(2) de la LTN 1987 et à l'article 187 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), renouvelle par les présentes les autorisations accordées à African pour le transport du fret international, sous douane, en transit via l'aérport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1999. Ces autorisations sont assujetties à la condition suivante :

  1. African fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton et de Windsor conformément aux exigences de l'Office à cet effet.

African doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

À titre de rappel, African doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, African doit communiquer avec Revenu Canada.

Les présentes autorisations sont subordonnées à la condition qu'African détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Une copie des présentes autorisations doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par Revenu Canada pour chaque vol effectué.

Toute demande de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 1999. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance d'African et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par African à la structure de la société.

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