Décision n° 644-A-1998

le 30 décembre 1998

le 30 décembre 1998

DEMANDE présentée par Korean Air Lines Co. Ltd. en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un vol international régulier tout-cargo sur la route Toronto (Ontario) Canada - Atlanta, Georgie, États-Unis d'Amérique - Séoul, Corée aux termes de la licence no 975147 le 2 janvier 1999.

Référence no M4835-2-30

No 981125AG au rôle


Korean Air Lines Co. Ltd. (ci-après Korean Air) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation d'exploiter le service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 décembre 1998.

Aux termes de la licence no 975147, Korean Air est autorisée à exploiter un service international régulier entre la Corée et le Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 975147 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.

La condition no 2 de la licence no 975147 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.

L'Accord ne prévoit pas l'exploitation de services afin d'assurer le transport de trafic entre Toronto et Séoul via Atlanta.

L'Office a étudié la demande et, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975147 de Korean Air afin de permettre à Korean Air d'exploiter un vol international régulier tout-cargo sur la route Toronto (Ontario) Canada - Atlanta, Georgie, États-Unis d'Amérique - Séoul, Corée le 2 janvier 1999, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit de transporter du trafic local entre Toronto et Atlanta; et
  2. À tous les autres égards, les services doivent être exploités sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975147 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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