Décision n° 644-A-2007

le 21 décembre 2007

La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 339-A-2008

le 21 décembre 2007

DEMANDE présentée par MyTravel Airways Limited en vue de suspendre les licences nos 070042 et 961058.

Références nos M4212/M274-4
M4212/M274-2


MyTravel Airways Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 décembre 2007.

Aux termes de la licence no 070042, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Canada paraphé ad referendum le 12 avril 2006.

Aux termes de la licence no 961058, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada.

Les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC) disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence international service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 070042 et 961058.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est désignée par le gouvernement de son État pour exploiter les services aériens, qu'elle détient des documents délivrés par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande émises par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 070042 et 961058 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 070042 et 961058 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan
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