Décision n° 647-A-2007
le 21 décembre 2007
DEMANDE présentée par Finnair OYJ en vue d'obtenir l'autorisation, sur une base urgente, de charger à Halifax de la marchandise dans la soute de ses aéronefs et de la transporter à Helsinki, Finlande, dans le cadre de l'exploitation de vols affrétés pour le transport de passagers entre Helsinki et chacun des points suivants : Panama, Panama; Puerto Plata, République dominicaine; Punta Cana, République dominicaine; Cancun, Mexique et Holguin, Cuba.
Référence no M5000/F158
Finnair OYJ (ci-après Finnair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation d'exploiter le service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 10 décembre 2007, était prête à être traitée le 11 décembre 2007.
Aux termes de la licence no 977282, Finnair est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Finlande et des points situés au Canada.
Finnair demande la permission, sur une base urgente, de charger à Halifax de la marchandise dans la soute de ses aéronefs, selon une taxe unitaire, et de la transporter à Helsinki dans le cadre de l'exploitation de vols affrétés pour le transport de passagers entre Helsinki et chacun des points suivants : Panama, Puerto Plata, Punta Cana, Cancun et Holguin.
Le paragraphe 74(5) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) prévoit, entre autres, qu'il est interdit au transporteur aérien qui effectue la continuation ou le retour d'un vol passagers affrété en provenance d'un pays étranger d'embarquer au Canada des marchandises, sauf en conformité avec l'article 23 du RTA.
Les sous-alinéas 23(1)b) and 23(1)c) du RTA prévoient, entre autres, que les licences internationales service à la demande autorisant l'exécution de vols affrétés internationaux sont subordonnées à la condition qu'aucune marchandise ne soit transportée contre rémunération à bord d'un aéronef sauf si le transport se fait en exécution d'un autre contrat d'affrètement qui ne vise qu'une partie de la soute de l'aéronef et entre les points d'embarquement et de débarquement de passagers.
Finnair demande que l'Office accorde la permission demandée de façon urgente tout en poursuivant l'examen d'une demande similaire qu'elle a déjà déposée auprès de l'Office et pour laquelle l'Office a demandé aux transporteurs canadiens de déposer leurs commentaires au plus tard le 18 décembre 2007. Finnair indique que même si la demande antérieure n'avait pas de date de début précise, l'urgence de la présente demande découle des besoins récents et immédiats exprimés par l'industrie des fruits de mer à Halifax pour le transport de fruits de mer frais vers le marché scandinave durant la haute saison de ces produits.
Finnair fait valoir que la saison des fruits de mer est à son plus haut point et qu'elle a reçu plusieurs demandes de fournisseurs locaux de la région d'Halifax concernant la disponibilité d'espace pour de la marchandise, plus particulièrement des fruits de mer, sur les vols de Finnair qui comprennent des escales techniques à Halifax. Finnair indique que les expéditeurs de la région d'Halifax souhaitent ardemment utiliser la capacité additionnelle que ces vols fourniraient.
À l'appui de sa demande, Finnair a fourni des copies de lettres qu'elle a reçues de R&D Nickerson Fish Products Ltd., de Riverside Lobster and Seafood, de KWE Canada et de Ferguson's Lobster, lesquelles expriment un besoin urgent et immédiat du service que propose Finnair afin de transporter des fruits de mer et des produits de la mer vers les marchés scandinaves. Toutes ont indiqué qu'en raison de réductions de la capacité, les producteurs éprouvent des problèmes logistiques à livrer leurs produits aux marchés durant la haute saison du mois de décembre et ils subiront des pertes au profit des producteurs américains s'ils ne peuvent pas effectuer les livraisons.
Dans une lettre du 10 décembre 2007, l'Administration de l'aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax indique qu'elle appuie la demande de Finnair visant le transport à partir d'Halifax de produits à destination des marchés étrangers. Selon l'Administration de l'aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax, la demande de Finnair arrive à un moment critique en raison de la période des Fêtes qui approche et qui constitue le moment où la demande d'exportation de homard vivant vers les marchés d'Europe est très forte, atteignant son plus haut point vers le 15 décembre 2007. Ainsi, elle demande que Finnair obtienne l'autorisation demandée le plus tôt possible.
L'Office a examiné la demande et note que le service que propose Finnair serait exploité aux termes de sa licence internationale à la demande no 977282. L'Office note toutefois que le paragraphe 74(5) du RTA s'applique en l'espèce et par conséquent, Finnair est assujettie aux conditions énoncées à l'article 23 du RTA.
En raison de la nature des activités que propose Finnair, des besoins immédiats des producteurs de fruits de mer canadiens en ce qui a trait au transport de fruits de mer et de produits de la mer durant la haute saison du mois de décembre, et des avantages dont bénéficieraient les producteurs de fruits de mer canadiens, l'Office est d'avis que Finnair se trouve dans une situation ne rendant pas souhaitable l'application des sous-alinéas 23(1)b) et 23(1)c) du RTA en ce qui a trait à quatre vols effectués entre les 13 et 20 décembre 2007 pour transporter des fruits de mer et des produits de la mer.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, ordonne par les présentes que Finnair soit soustraite à l'application des sous-alinéas 23(1)b) et 23(1)c) du RTA, l'autorisant ainsi à transporter des fruits de mer et des produits de la mer destinés à Helsinki dans la partie inutilisée de la soute d'aéronefs affrétés pour le transport de passagers, selon une taxe unitaire, entre Helsinki et chacun des points suivants : Panama, Puerto Plata, Punta Cana, Cancun et Holguin, à raison de quatre vols effectués entre les 13 et 20 décembre 2007.
Finnair doit communiquer avec Transports Canada ou l'Administration de l'aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises et pour se conformer aux normes de sûreté.
Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Finnair doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada. Finnair doit satisfaire aux autres exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Il est à noter que l'Office n'est nullement lié par ses décisions antérieures et que, par conséquent, la présente exemption ne doit pas servir de justification pour toute demande semblable à l'avenir.
La présente décision entre en vigueur le 12 décembre 2007, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à Finnair.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
- Date de modification :