Décision n° 647-R-2000

le 17 octobre 2000

le 17 octobre 2000

RELATIVE À une demande présentée par cinq producteurs primaires de grain alléguant que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada n'a pas rempli les obligations prescrites à la Section V de la Partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, relativement à la cessation d'exploitation des lignes de chemin de fer faisant partie de la subdivision Cowan, dans la province du Manitoba.

Référence no T 7375-3/00-3


DEMANDE

Par lettre du 20 juin 2000 adressée à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), cinq producteurs primaires de grain (ci-après les producteurs), déclarent que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) n'a pas rempli ses obligations conformément à la Section V de la Partie III de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) relativement à la cessation de l'exploitation des lignes de chemin de fer faisant partie de la subdivision Cowan, dans la province du Manitoba.

Les producteurs nommés dans la lettre sont MM. Don Fyk, Ken Shewchuk, Duane Kumarnski, Buddy Herman et Arthur C. Potoroka. Ces derniers indiquent qu'ils ont déposé une demande auprès de la Commission canadienne du blé afin d'obtenir des wagons à être utilisés sur la subdivision Cowan du CN. Ils ajoutent que le CN a fait connaître son intention de céder, par vente, cette ligne à une tierce partie qui, elle, prévoit l'éliminer.

Les producteurs désirent que les plaidoiries déposées à l'Office par les plaignants au dossier no R 815/390 de l'Office soient assimilées à leur demande. Aussi demandent-ils à l'Office d'aviser le CN qu'il ne doit pas interrompre ses services sur cette ligne de chemin de fer et qu'il doit leur fournir les wagons requis.

Dans la décision no LET-R-189-2000 du 23 juin 2000, l'Office accusait réception de cette demande et la recevait comme plainte déposée en vertu des articles 113 à 116 de la LTC. L'Office enjoignait donc au CN de lui faire part de sa réponse et aux producteurs de leur réplique, conformément aux Règles générales de l'Office national des transports (ci-après les Règles générales).

POSITIONS DES PARTIES

Dans sa réponse du 24 juillet 2000, le CN soulève plusieurs objections préliminaires à l'égard de la plainte déclarant, en partie, qu'elle est incomplète aux fins de l'application des Règles générales. Il ajoute qu'il n'a pu identifier le préjudice commercial que subiront les plaignants s'ils n'obtiennent pas réparation.

Le CN ajoute qu'il a suivi, en bonne et due forme, le processus de cessation d'exploitation de la subdivision Cowan. Ainsi, il ne pourrait être tenu de remplir des obligations de transporteur public auprès des producteurs après le 13 octobre 1998, date à laquelle l'avis de cessation d'exploitation a été donné à l'Office. Le CN fait également valoir qu'il a suivi le processus législatif de cessation d'exploitation; que de toute façon ce processus est indicatif plutôt qu'obligatoire; et que les producteurs ont tardé à déposer leur plainte. À ce dernier égard, le CN déclare que les producteurs ont accepté la cessation des activités du CN du fait qu'ils ne se sont pas prononcés lorsque l'avis de cessation d'exploitation initial a été déposé et que les activités ont cessé.

Dans leur réplique du 2 août 2000, les producteurs indiquent que leur demande est foncièrement conforme aux Règles générales et qu'ils ont subi, et continuent de subir, un préjudice commercial important en raison de la non-prestation des services du CN sur la subdivision Cowan. Ils déclarent que le marché local à Cowan (Manitoba) et aux alentours, est limité, voire non existant, et que la disponibilité de modes concurrentiels pour acheminer le grain à destination des ports ou des marchés ailleurs au Canada est cruciale à leurs activités commerciales. La non-disponibilité de services ferroviaires a entraîné plus de dépenses au chapitre du transport à une époque où les prix mondiaux du grain sont bas et les coûts de production à la hausse. Ainsi, déclarent-ils, la viabilité commerciale de plusieurs activités est en cause et il en résulte, pour eux, un préjudice commercial considérable.

Les producteurs abondent dans le même sens que la Corporation of the Village of Ethelbert et la Rural Municipality of Ethelbert dans le dossier no R 815/390. Ils déclarent que l'intention de la Section V, Partie III de la LTC est de protéger les Canadiens, non pas les compagnies de chemin de fer, en assurant que des services ferroviaires sont maintenus avant toute cessation d'exploitation légale et que, compte tenu de l'effet permanent d'une telle cessation, le processus législatif doit être suivi à la lettre, et non pas de façon générale ou en partie.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour des motifs détaillés dans la décision no 644-R-2000 du 17 octobre 2000, l'avis de cessation d'exploitation déposé auprès de l'Office par le CN le 13 octobre 1998, à l'égard de la subdivision Cowan, depuis North Junction au point milliaire 0,00 à un point situé près de Minitonas au point milliaire 83,51, est valide.

En vertu du paragraphe 146(1) de la LTC, suite au dépôt auprès de l'Office d'un avis valide selon lequel une compagnie de chemin de fer entend cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer, cette dernière est soustraite aux obligations de la LTC relativement à l'exploitation de ladite ligne. Les articles 113 à 116 de la LTC, sur lesquels repose la plainte, énumèrent les obligations dont fait état le paragraphe 146(1) de la LTC. Conformément à la date précisée dans l'avis de cessation d'exploitation du CN, les activités sur la ligne ont effectivement cessé le 15 octobre 1998. Ainsi, les obligations prescrites par la LTC au chapitre du niveau de services sur la ligne en question ont également pris fin.

CONCLUSION

Puisque la présente plainte a trait à une obligation qui aurait censément dû être remplie après le 15 octobre 1998, elle doit conséquemment être rejetée.

L'Office rejette également la demande du CN visant l'attribution des dépens en l'espèce.

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