Décision n° 652-A-2006

le 28 novembre 2006

le 28 novembre 2006

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Espagne, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre des points situés en Allemagne et des points situés en Espagne, à compter du 24 décembre 2006.

Référence no M4835-2-5


Air Canada a, en son nom et au nom de Lufthansa, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 octobre 2006.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 712-A-2003 du 24 décembre 2003.

Aux termes de la licence no 010104, Air Canada est autorisée à exploiter, entre autres, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne, signé le 15 septembre 1988, modifié (ci-après l'Accord).

Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et l'Espagne, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, Air Canada a demandé qu'elle lui soit accordée pour une période de trois ans ou toute période plus longue que l'Office pourrait autoriser. Compte tenu des conditions de l'Accord, l'Office estime qu'une période de trois ans serait indiquée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l'Espagne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre des points situés en Allemagne et des points situés en Espagne, du 24 décembre 2006 au 23 décembre 2009, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'il aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code de Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre des points situés en Allemagne et des points situés en Espagne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code de Air Canada entre le Canada et l'Espagne.

L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Guy Delisle
  • Mary-Jane Bennett
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