Décision n° 654-A-2007

le 28 décembre 2007

le 28 décembre 2007

DEMANDES présentées par Cargolux Airlines International, S.A. en vue d'obtenir des autorisations 1) de transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien et 2) de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance des aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary jusqu'au 31 décembre 2008.

Références nos M4815-2-1/C180
M4815-12-1/C180


Cargolux Airlines International, S.A. (ci-après Cargolux) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 2 et 27 novembre 2007.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le Comité était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte au Comité, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) de détenir l'assurance lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3 (ci-après l'ancien règlement). Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination. Cette disposition ne permet pas le transport de marchandises à destination ou en provenance du Canada, à moins qu'un transporteur soit titulaire d'une licence l'autorisant à transporter de telles marchandises. Ce transporteur peut alors transporter du fret canadien et du fret transbordé à bord d'un même aéronef.

En outre, le 5 juillet 2007, le ministre des Transports a enjoint à l'Office, conformément à l'alinéa 76(1)e) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), d'étudier les demandes présentées par les transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Calgary. Ces autorisations comporteraient l'obligation de faire rapport du trafic acheminé en provenance et à destination de l'aéroport international de Calgary, suivant les instructions données au moment où l'autorisation est accordée, et l'obligation de détenir l'assurance minimale prescrite par le RTA. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination. Cette disposition ne permet pas le transport de marchandises à destination ou en provenance du Canada, à moins qu'un transporteur soit titulaire d'une licence l'autorisant à transporter de telles marchandises. Ce transporteur peut alors transporter du fret canadien et du fret transbordé à bord d'un même aéronef.

L'Office note que l'adoption de la LTC a fait en sorte que l'Office national des transports1 est devenu l'Office des transports du Canada et a engendré la révision de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. De plus, aux termes de l'article 187 de la LTC, et selon le cas, les attributions conférées à l'Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

Par la décision no 702-A-2006 du 20 décembre 2006, l'Office autorisait Cargolux, sous réserve de certaines exigences, à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2007.

L'Office note que Cargolux a déposé les statistiques demandées à l'égard des vols effectués conformément à la décision no 702-A-2006.

Aux termes de la licence no 030143, Cargolux est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans le protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg sur les services aériens réguliers signé le 23 juin 2003 (ci-après le protocole d'entente).

L'Office a étudié la demande et est convaincu que Cargolux détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. De plus, l'Office note que Cargolux, aux termes de la licence no 030143, est autorisée à transporter du fret en provenance et à destination du Canada.

Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Cargolux à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary, dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et à combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance des aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary jusqu'au 31 décembre 2008. Ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :

1. Cargolux rendra compte à l'Office de tout trafic acheminé via les aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary conformément aux exigences de l'Office à cet égard. Si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.

2. Le fret en transit sera mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

3. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance des aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary, ces vols doivent être effectués conformément à la (aux) route(s) énoncée(s) dans le protocole d'entente.

4. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance des aéroports internationaux de Mirabel et de Calgary, la capacité réservée pour le fret en provenance ou à destination du Canada ne doit pas excéder la capacité totale accordée en vertu du protocole d'entente; et

5. Cargolux doit détenir l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du RTA à l'égard du service devant être offert.

L'Office rappelle à Cargolux qu'elle doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada et qu'elle doit détenir un document d'aviation canadien valide.

Cargolux doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sécurité et de transport de produits dangereux ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. De plus, Cargolux doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement et des heures d'ouverture au point d'entrée.

Une copie de la présente décision doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des services frontaliers du Canada pour chaque vol effectué aux termes des présentes autorisations.

Toute demande similaire de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 17 novembre 2008. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de Cargolux et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Cargolux à la structure de la société.

  1. Il est à noter également que conformément à l'article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, les pouvoirs ou fonctions attribués ou conférés au Comité de la Commission canadienne des transports aux termes d'une directive du ministre des Transports peuvent être exercés par l'Office national des transports.

Membres

  • John Scott
  • J. Mark MacKeigan
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