Décision n° 66-A-2006

le 3 février 2006

La licence est annulée à compter du 4 mai 2006

le 3 février 2006

DEMANDE présentée par Jack's Air Service, Inc. en vue de suspendre de nouveau la licence no 967276.

Référence no M4211/J121-2


Jack's Air Service, Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 décembre 2005.

Aux termes de la licence no 967276, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada. L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

La licence no 967276 a été suspendue depuis le 3 janvier 2001 à la demande de la licenciée conformément à la décision no 1-A-2001 du 3 janvier 2001, la décision no 22-A-2002 du 14 janvier 2002, la décision no 617-A-2003 du 29 octobre 2003 et la décision no 684-A-2004 du 15 décembre 2004.

Dans la plus récente décision no 684-A-2004, la licence no 967276 était suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 967276 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Dans sa réponse à la décision no 684-A-2004, la licenciée demande que la licence no 967276 soit suspendue pour une autre année.

La licenciée n'a toujours pas satisfait à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les conditions actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces conditions, elle peut déposer une demande et une licence lui sera émise.

L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, la licence no 967276. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme aux conditions précitées, la licence no 967276 sera annulée sans aucun autre avis.

Membres

  • Baljinder Gill
  • Beaton Tulk
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