Décision n° 66-C-A-2018
DEMANDE déposée par Gilles Rousselle contre Air Canada.
RÉSUMÉ
[1] M. Rousselle a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada concernant son voyage de Halifax (Nouvelle-Écosse) à Quito (Équateur), via Panama City (Panama), le 10 mai 2017.
[2] M. Rousselle réclame un remboursement de 401,25 $ US pour les frais d’excédent de bagages qu’il a payés à Copa Airlines, ainsi qu’une modification au tarif d’Air Canada intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 458 (tarif), afin d’y inclure les conditions énoncées dans sa politique sur les bagages pour les membres des Forces armées voyageant à bord des vols d’Air Canada (politique).
[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
- Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)? Si Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quel recours, le cas échéant, est à la disposition de M. Rousselle?
- Air Canada doit-elle modifier son tarif pour inclure les conditions relatives à sa politique?
[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 61 de son tarif et que, malgré cela, M. Rousselle n’est admissible à aucune indemnité. L’Office ordonne à Air Canada de modifier son tarif pour y inclure les conditions relatives à sa politique au plus tard le 22 janvier 2019.
CONTEXTE
[5] M. Rousselle a acheté un billet intercompagnies aller-retour pour un vol de Halifax à Quito, comme suit :
- Le 10 avril 2017 : de Quito à Bogotá (Colombie) avec Avianca Airlines (Avianca); de Bogotá à Toronto (Ontario), et de Toronto à Halifax avec Air Canada.
- Le 10 mai 2017 : de Halifax à Toronto et de Toronto à Panama City avec Air Canada; de Panama City à Quito avec Copa Airlines.
[6] Il est indiqué sur son billet que les règles d’Avianca relatives aux bagages s’appliquent au voyage aller‑retour.
[7] Comme il est indiqué sur son site Web, Air Canada offre gratuitement aux membres des forces armées canadiennes et américaines admissibles une franchise de bagages supplémentaire dans certaines circonstances, sur présentation de pièces d’identité militaires précisées.
[8] Le 10 mai 2017, lors de l’enregistrement à Halifax pour son vol d’Air Canada, M. Rousselle a été informé que la politique d’Air Canada ne s’appliquait qu’aux segments de vol qu’elle exploite et qu’il devait acquitter les frais applicables aux bagages supplémentaires ou de poids excédentaire pour le segment final de son voyage. M. Rousselle a refusé de payer les frais à Air Canada, mais a été autorisé à monter à bord du vol. À Panama City, Copa Airlines a facturé à M. Rousselle 401,25 $ US en frais d’excédent de bagages.
AIR CANADA A-T-ELLE CORRECTEMENT APPLIQUÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS SON TARIF COMME L’EXIGE LE PARAGRAPHE 110(4) DU RTA? SI AIR CANADA N’A PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS SON TARIF, QUEL RECOURS, LE CAS ÉCHÉANT, EST À LA DISPOSITION DE M. ROUSSELLE?
La loi
[9] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[10] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[11] Les règles 61(B) et (C) du tarif d’Air Canada concernant l’acceptation des bagages intertransporteurs stipulent que :
[Traduction]
B) Lorsqu’Air Canada n’est pas le transporteur choisi dans un itinéraire intertransporteurs, mais un transporteur participant qui fournit un service de transport au passager en fonction du billet délivré, elle applique les règles en matière de bagages que le transporteur choisi a établies au début de l’itinéraire comme si elles étaient les siennes.
C) Pour les règles en matière de bagages relatives aux premier et deuxième bagages enregistrés et au bagage de cabine du passager (c.-à-d. la franchise de bagages « normalisée » du passager), lorsqu’Air Canada vend et délivre un billet pour un itinéraire intertransporteurs, elle communique au passager sur une page de résumé, à la fin de l’achat en ligne, ainsi que sur l’itinéraire-reçu et le billet électronique, au moment de la délivrance de ce dernier, l’information sur les bagages pertinente à l’itinéraire. L’information communiquée indique les règles du transporteur choisi en matière de bagages.
[12] La règle 115 du tarif d’Avianca intitulé International Passenger Rules Tariff, NTA(A) No. 326 (tarif d’Avianca) concernant la franchise de bagages et les frais d’excédent de bagages, énonce ce qui suit :
[Traduction]
A) SYSTÈME DE PIÈCE […]
3) […]
c) Classe économique (entre les États-Unis, le Mexique, le Canada et l’Amérique du Sud, sauf l’Autorité palestinienne et les Caraïbes), deux pièces de bagages enregistrés, la somme des trois dimensions ne peut dépasser.
i) Chacun de 158 cm (62 po)
ii) Poids maximum de 50 livres (23 kg) par pièce.
[…]
9) Frais d’excédent de bagages
[…]
Entre les États-Unis/le Mexique/le Canada et l’Amérique du Sud/les Caraïbes
Frais pour chaque pièce en surpoids
24 à 32 kg (52 à 70 lb) 100 $ US/100 $ CAN
33 à 45 kg (72 à 99 lb) 160 $ US/160 $ CAN
[…]
Pièces supplémentaires : toutes les pièces supplémentaires
1 à 23 kg (2 à 50 lb) 185 $ US/185 $ CAN; 0 à 158 cm (0 à 62 po)
24 à 32 kg (52 à 70 lb) 210 $ US/210 $ CAN; 0 à 158 cm (0 à 62 po)
33 à 45 kg (72 à 99 lb) 260 $ US/260 $ CAN; 0 à 230 cm (0 à 90 po)
[…]
[13] La règle 116(B)(1) du tarif d’Avianca concernant l’acceptation des bagages intertransporteurs stipule que :
[Traduction]
Le transporteur dont le code est indiqué sur le premier segment du billet intercompagnies du passager sera désigné comme étant le transporteur principal.
Positions des parties
POSITION DE M. ROUSSELLE
[14] M. Rousselle déclare que lors de l’enregistrement de son vol à Halifax, Air Canada l’a informé que l’exemption de bagages pour le personnel militaire ne s’appliquait pas à Copa Airlines, soit le transporteur aérien qui effectuait le segment de son itinéraire entre Panama City et Quito, et qu’il devait payer un supplément pour que ses bagages soient transportés jusqu’à Quito. M. Rousselle a refusé de payer ce supplément, mais a été autorisé à monter à bord du vol. Lors de l’enregistrement à Panama City, Copa Airlines a facturé à M. Rousselle 401,25 $ US en frais d’excédent de bagages.
[15] M. Rousselle prétend qu’Air Canada était le transporteur principal, le transporteur le plus important, donc que ses règles en matière de bagages auraient dû s’appliquer à son voyage. Par conséquent, Air Canada aurait dû appliquer sa politique et enregistrer ses bagages jusqu’à Quito sans suppléments, conformément à l’énoncé suivant sur son site Web :
Les membres des Forces canadiennes et américaines profitent d’une meilleure franchise de bagages lorsqu’ils voyagent à bord des vols exploités par Air Canada, Air Canada rouge et Air Canada Express. Les militaires canadiens et américains en service actif ou retraités ont le droit de transporter trois bagages enregistrés d’un poids maximal de 32 kg (70 lb) chacun.
[16] M. Rousselle fait valoir qu’au moment où il a déposé sa plainte auprès de l’Office, la politique d’Air Canada n’indiquait pas qu’elle ne s’appliquait pas aux itinéraires comportant des correspondances avec d’autres compagnies aériennes. Il indique notamment que le site Web d’Air Canada ne contenait pas le paragraphe suivant, qui a été ajouté après le dépôt de la plainte :
Veuillez prendre note que la franchise de bagages accordée au personnel militaire ne s’applique pas aux itinéraires qui comprennent des vols de correspondance avec d’autres transporteurs, y compris les membres du réseau Star Alliance. Les franchises et les frais de bagages habituels s’appliqueront.
POSITION D’AIR CANADA
[17] Air Canada fait référence aux conditions de sa politique énoncées sur son site Web, notamment aux deux paragraphes ci-dessus.
[18] Air Canada soutient que les bagages de M. Rousselle ont été transportés gratuitement sur le segment de vol exploité par Air Canada et que, par conséquent, elle a correctement appliqué sa politique. Air Canada déclare qu’elle ne peut pas imposer sa politique aux transporteurs aériens du monde entier.
Analyse et déterminations
[19] Dans la décision no 144-A-2014, l’Office a déterminé que, pour les itinéraires internationaux qui font intervenir de multiples transporteurs aériens, en provenance et à destination du Canada, et qui sont inscrits sur un billet simple, les transporteurs devraient appliquer un ensemble de règles unique concernant les bagages tout au long de l’itinéraire et indiquer les règles applicables sur l’itinéraire‑reçu ou le billet électronique.
[20] Bien qu’Air Canada ait vendu le billet aller-retour à M. Rousselle, le premier vol de son itinéraire a été exploité par Avianca de Quito à Bogotá. Conformément à la règle 116(B)(1) du tarif d’Avianca, le transporteur dont le code est indiqué sur le premier segment du billet intercompagnies du passager sera désigné comme étant le transporteur principal.
[21] Selon la règle 61(B) du tarif d’Air Canada, lorsqu’Air Canada n’est pas le transporteur choisi dans un itinéraire intertransporteurs, mais un transporteur participant qui fournit un service de transport au passager en fonction du billet délivré, elle applique les règles en matière de bagages que le transporteur choisi a établies au début de l’itinéraire comme si elles étaient les siennes. Par conséquent, il était indiqué sur le billet de M. Rousselle que les règles d’Avianca sur les bagages s’appliquaient à son voyage.
[22] Même si, au moment de la réservation, il n’était pas explicitement indiqué dans la politique d’Air Canada qu’elle ne s’appliquait pas aux itinéraires comprenant des vols de correspondance avec d’autres compagnies aériennes, comme le soulignait M. Rousselle, il était néanmoins clairement indiqué qu’elle s’appliquait aux vols exploités par Air Canada, Air Canada rouge ou Air Canada Express. Le fait que la version courante de la politique, qu’Air Canada a présentée avec sa réponse, inclut désormais un tel énoncé ne signifie pas que la version précédente était imprécise.
[23] L’itinéraire-reçu de M. Rousselle comprenait également la clause de non-responsabilité suivante :
Les passagers dont les itinéraires comprennent des vols exploités par d’autres compagnies aériennes ou des vols en partage de codes peuvent être soumis aux règles et aux frais visant les bagages de cabine de l’autre compagnie aérienne, qui peuvent être différents de la politique d’Air Canada sur les bagages.
[24] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que le tarif d’Avianca, y compris ses règles relatives aux bagages, s’appliquait à l’ensemble de l’itinéraire de M. Rousselle. Air Canada a toutefois choisi d’appliquer sa propre politique, qui autorise trois bagages enregistrés d’un poids maximal de 32 kg (70 lb) chacun, et n’a pas imposé de frais d’excédent de bagages à M. Rousselle pour la partie de son itinéraire avec Air Canada.
[25] Conformément à la règle 115 du tarif d’Avianca, M. Rousselle a eu droit à deux bagages d’un poids maximum de 23 kg (50 lb) par pièce et d’une dimension maximum de 158 cm (62 po). Les parties n’ont fourni aucune information sur les dimensions et le poids des bagages de M. Rousselle. Toutefois, selon la règle 115 du tarif d’Avianca, M. Rousselle aurait pu se voir facturer des frais de 100 $ pour chacun de ses deux premiers bagages en surpoids et entre 185 $ et 260 $ pour son bagage supplémentaire, selon son poids et ses dimensions, pour un total d’au moins 385 $ plus taxes.
[26] Après avoir récupéré ses bagages à Panama City, M. Rousselle s’est vu facturer par Copa Airlines 200 $ pour ses deux bagages en surpoids et 175 $ pour son bagage supplémentaire, pour un total de 375 $ plus taxes. En fait, les frais de Copa Airlines ont été appliqués par erreur. Comme il était indiqué sur son billet, et conformément à la décision n° 144-A-2014, ce sont les frais de bagages d’Avianca qui auraient dû être appliqués, ce qui aurait coûté à M. Rousselle au moins 10 $ US de plus que le montant qu’il a payé à Copa Airlines.
[27] L’Office conclut que même si des erreurs ont été commises dans l’application des règles d’Avianca en matière de bagages, Air Canada ne peut être tenue responsable de l’application de sa politique pour le transport qu’il a effectué. Les frais facturés par Copa Airlines étant inférieurs à ceux qui auraient pu être facturés conformément au tarif d’Avianca, aucune indemnité n’est accordée à M. Rousselle.
[28] Par conséquent, l’Office conclut qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 61 de son tarif, mais que malgré cela, M. Rousselle n’a droit à aucune indemnité.
AIR CANADA DOIT-ELLE MODIFIER SON TARIF POUR INCLURE LES CONDITIONS RELATIVES À SA POLITIQUE?
La loi
[29] L’article 122 du RTA, en ce qui concerne les transports internationaux, prévoit ce qui suit :
Les tarifs doivent contenir :
a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
[…]
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
[…]
[30] Le paragraphe 110(5) du RTA prévoit ce qui suit :
Il est interdit au transporteur aérien ou à ses agents d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.
Positions des parties
POSITION DE M. ROUSSELLE
[31] Selon M. Rousselle, il est inacceptable que les conditions de la politique d’Air Canada qui figurent sur son site Web public soient absentes du tarif qu’elle a déposé auprès de l’Office. Selon M. Rousselle, cela signifie qu’en ce qui concerne de telles dispositions, Air Canada n’est pas tenue de les honorer devant l’Office.
[32] M. Rousselle affirme qu’il faudrait obliger Air Canada à respecter la disposition de son tarif concernant la franchise de bagages autorisée au personnel militaire ou l’enlever complètement de son site Web public afin d’assurer la cohérence entre les deux, de sorte que les militaires sachent à quoi s’en tenir au moment du voyage.
[33] M. Rousselle est d’accord avec Air Canada que sa politique est claire et raisonnable et n’est pas indûment discriminatoire.
POSITION D’AIR CANADA
[34] Air Canada fait valoir que, même si les conditions associées à sa politique ne sont pas énoncées dans son tarif, elles le sont sur son site Web.
[35] Air Canada affirme que les franchises de bagages particulières ne devraient pas être incluses dans le tarif, car son tarif est déjà long, complexe et n’a pas à être aussi détaillé. Air Canada soutient que son site Web énonce clairement les exigences de la politique et qu’elles ne devraient donc pas figurer dans le tarif.
[36] Si l’Office devait arriver à la conclusion que ce type de politique devrait être imposé aux transporteurs aériens du monde entier, Air Canada estime que cela ne serait pas réalisable.
[37] Air Canada ajoute que sa politique est claire et raisonnable et n’est pas indûment discriminatoire.
Analyse et déterminations
[38] L’article 4.4.2 du document de l’Office intitulé Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies : note d’interprétation, applicable pour les billets émis après le 1er avril 2015, stipule ce qui suit relativement aux questions spéciales touchant les règles concernant les bagages :
Certains passagers peuvent être admissibles à une franchise de bagages bonifiée ou à une réduction des frais selon leur statut ou d’autres facteurs. Par exemple, le statut d’un passager peut varier parce qu’il participe à un programme pour grands voyageurs, parce qu’il voyage en bénéficiant de tarifs pour immigrants, parce qu’il est en correspondance pour se rendre à une croisière, parce qu’il se déplace en tant qu’accompagnateur, parce qu’il est membre des forces armées, etc. […]
[…] Les transporteurs devraient s’assurer que leurs tarifs respectifs renferment des renseignements exacts et que [sic], conformément aux pratiques en vigueur, des renseignements clairs à propos de l’admissibilité d’un passager à ces droits. […]
[39] Dans la décision no 459-C-A-2014, l’Office a conclu que les politiques supplémentaires constituant des conditions de transport devaient faire partie du tarif d’un transporteur. L’Office adopte le même raisonnement dans ce cas. En ce qui a trait au transport international, l’alinéa 122c) du RTA prévoit que le tarif doit contenir les conditions de transport « concernant au moins les éléments suivants [...] ». L’utilisation des mots « au moins » à l’alinéa 122c) du RTA indique que la liste des éléments qui doivent être inclus dans un tarif n’est pas exhaustive. L’Office a plutôt le pouvoir de procéder à une interprétation large de cette disposition et de prendre en compte des éléments supplémentaires qui n’y figurent pas explicitement.
[40] De plus, selon le paragraphe 110(5) du RTA, il est interdit au transporteur aérien d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.
[41] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que le terme « conditions de transport » englobe la « franchise de bagages pour le personnel militaire » et que, par conséquent, les conditions dans la politique d’Air Canada doivent également figurer dans son tarif.
[42] L’Office note que la politique d’Air Canada, telle qu’elle a été déposée avec sa réponse, indique clairement qu’elle ne s’applique pas aux itinéraires comportant des vols de correspondance avec d’autres compagnies aériennes (incluant les membres du réseau Star Alliance). Air Canada demeure libre de maintenir la même restriction dans son tarif.
ORDONNANCE
[43] L’Office ordonne à Air Canada de modifier son tarif pour y inclure les conditions relatives à sa politique au plus tard le 22 janvier 2019.
Membre(s)
- Date de modification :