Décision n° 660-A-2003

le 26 novembre 2003

le 26 novembre 2003

RELATIVE à une plainte déposée par Cargojet Airways Ltd. alléguant que Polar Air Cargo, Inc. exploite des vols affrétés entre Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada et Incheon, Corée, sans détenir un permis-programme réglementaire de l'Office des transports du Canada.

Référence noM4211/P280-2

No 031307 au rôle


PLAINTE

Le 6 octobre 2003, Cargojet Airways Ltd. (ci-après Cargojet) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte décrite dans l'intitulé.

En vertu du document no LET-A-205-2003 émis en date du 9 octobre 2003, l'Office enjoignait à Polar Air Cargo, Inc. (ci-après Polar Air) de justifier pourquoi l'Office ne devrait pas conclure qu'elle avait contrevenu à l'alinéa 33.1b) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) et lui ordonner de cesser et de s'abstenir de vendre des séries de vols affrétés depuis Halifax (Nouvelle-Écosse) au Canada à destination de Incheon en Corée.

Le 14 octobre 2003, Polar Air a déposé sa réponse à l'Office et le 17 octobre suivant, Cargojet y a répliqué.

Par la décision no LET-A-216-2003 du 24 octobre 2003, l'Office, en vertu de l'article 18 des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23 (ci-après les Règles générales) demandait à Polar Air de commenter la réplique de Cargojet du 17 octobre 2003. Le transporteur devait également fournir toutes les explications relatives à l'information contenue dans les lettres de transport aérien.

Le 28 octobre 2003, Polar Air a donné suite à la décision no LET-A-216-2003 de l'Office.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Le 29 octobre 2003, après avoir répliqué à la réponse de Polar Air, Cargojet a déposé deux autres mémoires. L'Office les a examinés et, aux termes de l'article 6 des Règles générales, accepte par les présentes de les verser au dossier.

Le 28 octobre 2003, AllCanada Express Inc. (ci-après AllCanada) a déposé un mémoire à l'appui du service affrété de transport de marchandises que Polar Air assure entre Halifax (Nouvelle-Écosse) au Canada et Liège en Belgique. Le 29 octobre 2003, Cargojet a réagi au mémoire de AllCanada en déclarant que cette dernière n'était pas partie à l'instance, que la question en est une de pertinence de la courtoisie internationale et de la réciprocité, et qu'elle s'en remettait à l'Office pour trancher la question de savoir s'il faut ou non recevoir le mémoire de AllCanada. L'Office a examiné la question et accepte de recevoir ledit mémoire comme une intervention à l'appui de l'intimée.

QUESTION

L'Office doit déterminer si Polar Air a contrevenu à l'alinéa 33.1b) du RTA en ayant exploité des vols affrétés entre Halifax (Nouvelle-Écosse) au Canada et Incheon en Corée sans détenir la licence requise ou le permis-programme réglementaire autorisant ces vols.

POSITIONS DES PARTIES

Cargojet soutient qu'en vertu des autorisations que l'Office a accordées les 10 et 24 septembre 2003, Polar Air devait limiter ses activités à l'exploitation de vols entre New York, Halifax et Liège en Belgique. Cargojet affirme toutefois que Polar Air exploitait en réalité des vols via Liège à destination de Incheon en Corée. Cargojet fait valoir que, selon un message émis par Northstar Worldwide Inc. (ci-après Northstar), l'affréteur des aéronefs de Polar Air, cette dernière allait exploiter un vol hebdomadaire direct au moyen d'un B747-400 à destination de Incheon en Corée depuis Halifax, et ce à compter du 21 septembre 2003.

Cargojet ajoute qu'elle ne s'est pas opposée à la demande de Polar Air du 24 septembre 2003 visant l'exploitation d'un permis-programme de vols affrétés du fait que l'avis et la demande ne faisaient état que de vols payants entre Halifax et Liège. De plus, Cargojet indique que si Polar Air avait divulgué ses intentions réelles à l'égard des vols proposés, Cargojet s'y serait opposée vigoureusement.

Dans sa réponse à la plainte, Polar Air maintient que les allégations de Cargojet selon lesquelles Polar Air exploite un service entre Halifax et Incheon sans changement d'aéronef sont sans fondement. Elle ajoute que l'aéronef, une fois arrivé à Liège, demeure à destination sans aller au-delà et retourne à New York le mardi suivant. Polar Air déclare que Liège est le point de destination final aux termes du contrat conclu entre Northstar et Polar Air pour le transport de marchandises.

Polar Air ajoute que la plainte de Cargojet découle d'une annonce faite par Northstar selon laquelle Polar Air exploitera un vol hebdomadaire direct de Halifax à Incheon, et ce au moyen d'un aéronef de type B747-400.

Polar Air soutient qu'elle n'a pris connaissance de l'annonce que lorsqu'elle en a obtenu une copie annexée à la plainte de Cargojet. Polar Air déclare que la publicité de Northstar ne décrit pas avec exactitude le parcours de l'aéronef ni l'exploitation des vols effectués par Polar Air, lesquels ont été approuvés par l'Office.

Polar Air maintient qu'elle exploite ses activités conformément à l'autorisation qu'elle a demandée et obtenue de l'Office et aux termes de l'entente d'affrètement conclue avec Northstar relativement à l'exploitation de vols pour le transport de marchandises entre Halifax et Liège. De plus, Polar Air confirme que son service entre Halifax et Liège consiste en des vols affrétés et qu'elle publierait l'horaire de ses vols affrétés dans le Official Airline Guide en novembre 2003 pour le transport de marchandises.

En ce qui concerne les lettres de transport aérien déposées par Cargojet, Polar Air déclare qu'en raison d'un malentendu relatif à la numérotation des vols, son affréteur, en l'occurrence Northstar, a indiqué un seul et même numéro de vol sur toutes les lettres de transport aérien en question. Polar Air précise qu'elle exploite le vol no PO410 sur la route New York/Halifax/Liège. Le vol no PO510 part de Liège à destination de Incheon et au-delà.

Cargojet soutient qu'elle dispose de toute la capacité nécessaire pour assurer le transport de fruits de mer vivants entre Halifax et Incheon au moyen de son service de correspondance avec Korean Air Lines Co. Ltd. De plus, Cargojet déclare que, historiquement, le vol hebdomadaire qu'elle exploite a été en mesure d'assurer le transport de toute la cargaison de fruits de mer vivants de Halifax à Incheon et que rien n'indique que la demande aurait augmenté au-delà de la capacité du B727F de Cargojet.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties.

L'alinéa 33.1b) du RTA dispose ce qui suit :

Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un vol affrété sans participation à moins de remplir les conditions suivantes :

...

b) un permis-programme lui a été délivré par l'Office pour ce vol ou un permis d'affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l'Office pour ce vol.

Pour ce qui est de l'exploitation du service sans changement d'aéronef entre Halifax et Incheon, l'Office note que, selon la preuve fournie par les parties, rien ne semble indiquer nettement que Polar Air exploite des vols affrétés au-delà de Liège en Belgique aux termes de l'entente qu'elle a conclue avec Northstar relativement à l'exploitation de vols affrétés pour le transport de marchandises au moyen d'un B747-400 entre Halifax et Liège.

L'Office note également que la preuve n'est pas concluante pour démontrer que l'annonce de Northstar relative au service de vols affrétés sur la route Halifax/Liège/Incheon a été faite à la demande de Polar Air ou à sa connaissance. L'Office a examiné attentivement les lettres de transport aérien et il est convaincu que l'affréteur, Northstar, aurait peut-être cité par inadvertance la référence au vol « no PO510 » pour toutes les destinations, que les marchandises aient été destinées à Liège ou à Incheon.

Quant à la question de capacité de prise en charge, Polar Air a indiqué que l'utilisation de cette capacité fluctue et a suggéré qu'un plafond de 70 000 kilogrammes soit fixé comme solution, si l'Office approuve. Compte tenu que l'affréteur ou les affréteurs d'un aéronef doivent s'engager à retenir toute la capacité de l'aéronef, l'Office ne fixe pas d'ordinaire des plafonds de capacité de chargement à l'égard des vols affrétés de marchandises en provenance du Canada. Dans le cas présent, la limite de capacité indiquée est simplement due à la reproduction textuelle de la teneur de la demande de Polar Air au chapitre de la capacité affrétée par Northstar; il n'était nullement l'intention d'imposer une capacité minimale.

En ce qui concerne les questions de courtoisie internationale et de réciprocité, l'Office est d'avis qu'elles n'ont aucune pertinence sur la question soulevée par Cargojet dans sa plainte, à savoir si Polar Air a exploité des vols affrétés à destination de Incheon via Liège en Belgique sans détenir, pour ceux-ci, l'autorisation requise.

CONCLUSION

À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office conclut que Polar Air n'a pas contrevenu à l'alinéa 33.1b) du RTA.

Par conséquent, l'Office rejette par les présentes la plainte formulée par Cargojet contre Polar Air.

Par ailleurs, Polar Air est par les présentes tenue de veiller à ce que toute publicité décrive correctement le service pour lequel Polar Air a déposé une demande et à ce que le numéro de vol inscrit sur les lettres de transport aérien soit exact, de même que la description du service pour lequel l'Office a émis un permis.

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