Décision n° 660-C-A-2002
le 12 décembre 2002
DEMANDE de révision de la décision no 385-C-A-2002 du 16 juillet 2002, laquelle a été déposée en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, par Stephen Courtney.
Référence no M4370/A74/01-953
DEMANDE
Le 21 août 2002, Stephen Courtney a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande de révision de la décision no 385-C-A-2002 du 16 juillet 2002.
CONTEXTE
La décision no 385-C-A-2002 en date du 16 juillet 2002 a été rendue par suite d'une plainte déposée par Stephen Courtney portant sur le refus d'Air Canada de le transporter à bord de ses vols et des vols assurés par ses transporteurs de liaison les 15 et 21 mars 2001. Dans ladite décision, l'Office a conclu que le tarif des vols transfrontaliers d'Air Canada, en vigueur au moment des incidents, énonce clairement la politique du transporteur selon laquelle il se réserve le droit de refuser de transporter un passager perturbateur, voire de le faire descendre de l'aéronef, s'il y a lieu, afin d'assurer la sécurité ou le confort des autres passagers et dans des circonstances similaires à celles entourant cette affaire. L'Office a également conclu qu'Air Canada n'avait pas contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et qu'elle n'avait pas dérogé aux dispositions de son tarif en l'espèce. Par conséquent, l'Office a rejeté la plainte de M. Courtney.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision no 385-C-A-2002 depuis qu'elle a été rendue et, le cas échéant, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de cette décision.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par M. Courtney.
Conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions et arrêtés en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution des circonstances de l'affaire visée par ces décisions ou arrêtés depuis qu'ils ont été rendus.
L'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions et arrêtés. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que s'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances de l'affaire visée par ses décisions ou arrêtés depuis qu'ils ont été rendus. Ainsi, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances de l'affaire visée par ses décisions ou arrêtés depuis qu'ils ont été rendus. Le cas échéant, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de ces décisions ou arrêtés.
Dans sa demande de révision, M. Courtney fait valoir que sa demande renferme de nouveaux éléments de preuve.
L'Office a attentivement examiné toute l'information que lui a fournie M. Courtney le 21 août 2002 et conclut que celle-ci avait déjà, pour la plupart, été divulguée dans la plainte de M. Courtney en date du 24 avril 2001.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office détermine qu'il n'y a eu aucun fait nouveau ni évolution des circonstances justifiant une révision de la décision no 385-C-A-2002.
En ce qui a trait aux commentaires de M. Courtney selon lesquels l'Office ne lui a pas donné l'occasion de répliquer à la lettre d'Air Canada en date du 8 juin 2001, l'Office conclut que la preuve au dossier démontre que des efforts raisonnables ont été faits à l'été 2001 afin d'obtenir ses commentaires écrits.
Quant aux commentaires de M. Courtney à savoir qu'il a demandé un sursis de l'instance lors des plaidoiries, l'Office conclut que rien au dossier n'indique que l'Office ait jamais été saisi d'une telle demande.
CONCLUSION
À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la demande de révision de la décision no 385-C-A-2002 déposée par M. Stephen Courtney.
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