Décision n° 673-R-2004

le 10 décembre 2004

le 10 décembre 2004

DEMANDE présentée par Kettle Falls International Railway Company, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude lui permettant d'exploiter une ligne de chemin de fer dans la province de la Colombie-Britannique aux termes d'une entente d'achat avec la Burlington Northern and Santa Fe Railway Company entre la frontière canado-américaine près de Laurier, Washington, et la frontière canado-américaine près de Danville, Washington, de la subdivision San Poil; et, aux termes d'une entente de location avec la Burlington Northern and Santa Fe Railway Company, entre la frontière canado-américaine près de Waneta (Colombie-Britannique) et Columbia Gardens (Colombie-Britannique) de la subdivision Kettle Falls.

Référence no R 8005/K2


Le 25 novembre 2004, Kettle Falls International Railway Company (ci-après KFIRC) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) pour le certificat énoncé dans l'intitulé.

KFIRC fera l'acquisition aux termes d'une entente d'achat et d'une entente de location de certaines lignes de chemin de fer de la Burlington Northern and Santa Fe Railway Company (ci-après BNSFRC) entre l'état de Washington, États-Unis d'Amérique et la province de la Colombie-Britannique, Canada.

Aux termes du paragraphe 90(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. L'article 87 de la LTC, prévoit, entre autres, que « chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

Aux termes du paragraphe 92(1) de la LTC, l'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire établie en vertu du Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.

Par conséquent, pour obtenir un certificat d'aptitude, une demanderesse doit démontrer que le certificat qui fait l'objet de sa demande vise un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

L'Office détermine que KFIRC est de compétence fédérale en vertu de l'alinéa 88(2)a) de la LTC, étant donné qu'elle exploite un chemin de fer depuis les États-Unis d'Amérique jusqu'au Canada.

Quant à l'exigence en matière d'assurance, l'Office a examiné les documents au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité à l'égard des tiers, y compris l'autoassurance, sera adéquate pour le projet d'exploitation du chemin de fer de KFIRC.

L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de KFIRC de maintenir un montant d'autoassurance avec une affectation pour autoassurance reposait sur les états financiers confidentiels de sa société mère, OmniTRAX, Inc., et sur la convention d'indemnisation qu'elle a conclue avec OmniTRAX, Inc. et KFIRC relativement au montant d'autoassurance.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 92(1) de la LTC, délivrera un certificat d'aptitude à KFIRC qui lui permettra d'exploiter une ligne de chemin de fer dans la province de la Colombie-Britannique aux termes d'une entente d'achat avec BNSFRC entre la frontière canado-américaine près de Laurier, Washington, et la frontière canado-américaine près de Danville, Washington, de la subdivision San Poil; et, aux termes d'une entente de location avec BNSFRC, entre la frontière canado-américaine près de Waneta (Colombie-Britannique) et Columbia Gardens (Colombie-Britannique) de la subdivision Kettle Falls.

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