Décision n° 68-C-A-2023

le 15 mai 2023

Demande présentée par David Beauchamp contre WestJet concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
22-23136

[1] David Beauchamp a acheté un billet aller-retour pour un vol avec WestJet d’Ottawa (Ontario) à Halifax (Nouvelle-Écosse), dont le départ était prévu le 25 décembre 2019 et le retour, le 30 décembre 2019. Le vol de retour devait arriver à Ottawa à 17 h 58.

[2] Le 29 décembre 2019, WestJet a informé M. Beauchamp que son vol de retour, le vol WS3485, avait été annulé. Il a été réacheminé sur un vol de Halifax à Ottawa via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 31 décembre 2019 et l’arrivée à Ottawa, à 12 h 14. M. Beauchamp a pris le vol de Halifax à Toronto le matin du 31 décembre 2019. Cependant, son vol de correspondance à destination d’Ottawa a été annulé, et il a été réacheminé sur un vol ultérieur arrivant à Ottawa à 13 h 52 le 31 décembre 2019, soit 19 heures et 54 minutes plus tard qu’initialement prévu.

[3] M. Beauchamp réclame une indemnité conformément au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) pour le retard qu’il a subi.

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si WestJet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que M. Beauchamp a acheté. Le RPPA est incorporé au tarif par renvoi.

[5] Si l’Office conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à M. Beauchamp pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

Annulation de vol

[6] Lorsqu’un itinéraire est perturbé par plusieurs retards et annulations, l’Office applique l’approche énoncée dans la décision d’interprétation du RPPA pour déterminer la raison principale du retard global, ou le facteur y ayant le plus considérablement contribué.

[7] Dans le cas présent, la raison principale du retard que M. Beauchamp a subi pour se rendre à Ottawa était l’annulation du vol initial de Halifax à Ottawa, qui a causé plus de 18 heures de retard.

[8] WestJet soutient qu’elle a annulé le vol de M. Beauchamp de Halifax à Ottawa en raison des prévisions météorologiques dans la région d’Ottawa, qui incluaient des conditions qui n’étaient pas propices à l’exploitation sécuritaire de ses aéronefs Q-400, notamment de la neige, de la pluie verglaçante et du grésil, ainsi qu’une accumulation estimée de 10 à 15 centimètres de précipitations. WestJet a fourni une liste d’avis aux aviateurs (NOTAM) émis pour Ottawa le 30 décembre 2019, un document intitulé « CYOW METAR DEC 30 2019 », ainsi qu’un autre document intitulé « CYOW Dispatch Calculator ».

[9] M. Beauchamp affirme que les conditions météorologiques n’ont pas empêché le décollage ou l’atterrissage d’autres vols à Ottawa. Il doute qu’un aéronef de type Q-400 n’ait pas pu être exploité de façon sécuritaire dans les conditions qui prévalaient à l’aéroport d’Ottawa le 30 décembre 2019. Il affirme également que WestJet et d’autres transporteurs aériens ont pu effectuer des vols avec ce type d’aéronef à Ottawa ce jour‑là. Cependant, il n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Il affirme que les renseignements figurant dans le document « CYOW METAR DEC 30 2019 » fourni par WestJet n’auraient pas été disponibles au moment où cette dernière a décidé d’annuler son vol.

[10] L’Office conclut que la position de WestJet n’est pas étayée par des éléments de preuve pour les motifs énoncés ci-dessous.

[11] WestJet a annulé le vol le 29 décembre 2019. Cependant, elle n’a fourni aucun élément de preuve qui aurait été à sa disposition au moment où elle a annulé le vol pour corroborer ses allégations selon lesquelles les conditions météorologiques prévues auraient empêché l’exploitation sécuritaire de l’aéronef.

[12] Les présentations des parties diffèrent en ce qui concerne les conditions météorologiques à Ottawa le 30 décembre 2019. WestJet a présenté des NOTAM et des METAR à titre d’éléments de preuve. M. Beauchamp remet en question la pertinence des bulletins météorologiques METAR fournis.

[13] À titre d’explication, les NOTAM sont des bulletins aéronautiques officiels spécialisés émis par l’exploitant du système d’espace aérien national pour informer les pilotes et les exploitants aériens de toute condition opérationnelle anormale précise (dans le cas des NOTAM, il peut s’agir par exemple de la fermeture de l’espace aérien et de pannes de l’équipement de piste ou de navigation aérienne) à des fins de planification de vol. Les METAR sont des rapports des conditions météorologiques pour l’aviation et sont diffusés régulièrement tout au long de la journée par NAV CANADA.

[14] Les METAR, bien que détaillés et approfondis, et fournissant aux pilotes des détails pertinents non disponibles dans les prévisions météorologiques grand public, renferment des codes alphanumériques et des abréviations difficiles à comprendre par les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage de conduite, des météorologues ou des employés des services de navigation aérienne.

[15] La liste des NOTAM et le document « CYOW METAR DEC 2019 » fournis par WestJet sont datés du 30 décembre 2019 et sont entièrement composés de chiffres, d’acronymes et de codes pour lesquels aucune légende ou explication n’a été fournie. Pour être utiles à l’Office, ces rapports doivent être analysés, décodés et expliqués en langage clair.

[16] Bien que le document de WestJet intitulé « CYOW Dispatch Calculator » semble contenir des renseignements sur la vitesse du vent à l’aéroport d’Ottawa, il n’est pas daté et les données ne sont pas non plus expliquées. Par conséquent, sa valeur probante est limitée.

[17] De plus, bien que la liste des vols qui devaient partir de l’aéroport d’Ottawa le 30 décembre 2019 indique qu’il y a eu 64 retards et 22 annulations de vols touchant 10 transporteurs différents, elle n’établit pas que l’une ou l’autre de ces perturbations de vol a été causée par des conditions météorologiques défavorables. WestJet soutient que l’Office devrait procéder par déduction en l’absence d’éléments de preuve précis. Toutefois, l’Office est un tribunal quasi judiciaire. Lorsqu’il statue sur une plainte, il fonctionne comme un tribunal et tient compte des éléments de preuve qui ont été déposés.

[18] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette les allégations de WestJet selon lesquelles l’annulation était indépendante de sa volonté. Par conséquent, l’Office conclut que l’annulation était attribuable au transporteur et que M. Beauchamp a droit à une indemnité de 1 000 CAD au titre du RPPA pour les inconvénients subis puisque le retard total a dépassé 9 heures.

Communication

[19] L’avis d’annulation que WestJet a envoyé à M. Beauchamp l’informe que son vol a été annulé « en raison d’un événement imprévu ». L’Office conclut que WestJet n’a pas respecté ses obligations au titre du RPPA d’informer les passagers touchés par l’annulation d’un vol de la raison de l’annulation étant donné que cette déclaration n’est pas claire et ne fournit pas de renseignements opportuns et exacts. Toutefois, le demandeur ne dispose d’aucun recours.

Normes de traitement et arrangements de voyage alternatifs

[20] Au titre du RPPA, lorsque la perturbation d’un vol est attribuable au transporteur, celui‑ci doit fournir des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement, et doit respecter des normes de traitement, qui consistent notamment à fournir de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable et un hébergement à l’hôtel.

[21] M. Beauchamp affirme qu’on ne lui a pas fourni de repas ni d’hébergement à l’hôtel pour sa nuitée à Toronto. M. Beauchamp affirme également que sa réservation aurait dû être modifiée de façon à ce qu’il puisse prendre un vol partant plus tôt. WestJet n’a pas contesté le fait que M. Beauchamp n’a pas bénéficié des normes de traitement qu’il a mentionnées. WestJet soutient également qu’elle ne pouvait pas réacheminer M. Beauchamp sur un vol d’Air Canada partant le 30 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2019, conformément à son entente commerciale, et que ses deux vols antérieurs, les vols WS0275 et WS0374, étaient complets. WestJet a fourni les manifestes des vols WS0275 et WS0374.

[22] Étant donné que M. Beauchamp n’a réclamé le remboursement d’aucune dépense liée à l’hébergement, aux repas ou à d’autres arrangements de voyage et qu’il a indiqué que les coûts liés au retard ont été remboursés par son assurance voyage, l’Office conclut que le demandeur ne dispose d’aucun recours à cet égard.

Ordonnance

[23] L’Office ordonne à WestJet de verser à M. Beauchamp une indemnité de 1 000 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 28 juin 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 12(1); 12(3); 14(1); 17; 19(1)
Tarif intérieur 20(C)(1); 20(C)(2)(b)(ii); 20(C)(3)(a)

Membre(s)

Mark MacKeigan
Date de modification :