Décision n° 682-A-2006
le 11 décembre 2006
DEMANDE présentée par Cubana de Aviacion S.A., en son nom et au nom de TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Cubana de Aviacion S.A. d'exploiter son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, à compter du 9 décembre 2006.
Référence no M4835-16-3
Cubana de Aviacion S.A. (ci-après Cubana) a, en son nom et au nom de TACA International Airlines S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines (ci-après TACA), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 novembre 2006.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 705-A-2005 du 2 décembre 2005.
Aux termes de la licence no 975106, Cubana est autorisée à exploiter un service international régulier conformément l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998 (ci-après l'Accord).
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que Cubana soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Par lettre du 9 novembre 2006, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat et Air Canada, les transporteurs canadiens désignés pour desservir Cuba, ont été informés de la demande et aucune objection n'a été reçue.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
L'autorisation demandée pour la période du 9 au 11 décembre 2006 a été accordée par l'Office par l'entremise de son service d'appels après les heures normales de bureau le 9 décembre 2006. Par conséquent, l'Office traitera maintenant du reste de la demande.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime compte tenu des conditions de l'Accord, qu'une période d'un an serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Cubana d'aéronefs avec équipage fournis par TACA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cubana, afin de permettre à Cubana d'exploiter son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) sur les routes autorisées entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA, jusqu'au 8 décembre 2007, sous réserve des conditions suivantes :
- Cubana doit détenir la licence requise.
- Cubana conservera le contrôle commercial des vols. TACA conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord relatif à la location d'aéronefs [Contrato de Arrendamiento A.C.M.I., (Fletamento) de Aeronave] autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Cubana et à TACA qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Cubana et à TACA qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Cubana et TACA à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Gilles Dufault
- Baljinder Gill
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