Décision n° 683-A-2004

le 15 décembre 2004

le 15 décembre 2004

DEMANDE présentée par Western Express Air Lines Inc. en vue de suspendre les licences nos 962232 et 967053.

Références nos M4210/W174-1
M4210/W174-2


Western Express Air Lines Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 décembre 2004.

Aux termes de la licence no 962232, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

Aux termes de la licence no 967053, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962232 et 967053.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 962232 et 967053 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 962232 et 967053 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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