Décision n° 683-R-2002

le 20 décembre 2002

le 20 décembre 2002

DEMANDE présentée par Sydney Coal Railway Inc. et 3986250 Canada Inc. conformément à l'alinéa 93(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de modifier le certificat d'aptitude no 02003 afin de tenir compte du projet d'acquisition des éléments d'actif ferroviaires de 510845 N.B. Inc. par 3986250 Canada Inc. plutôt que par Sydney Coal Railway Inc. et des changements relatifs aux activités ferroviaires proposées.

Référence no R 8005/S4


Le 12 décembre, 2002, Sydney Coal Railway Inc. (ci-après SCR) et sa filiale à cent pour cent 3986250 Canada Inc. ont déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

En réponse à la demande de SCR, l'Office a délivré le certificat d'aptitude no 02003 et la décision no 657-R-2002 en date du 11 décembre 2002, permettant à SCR, une filiale à cent pour cent de la Société des chemins de fer du Québec Inc. (ci-après SCFQ), d'exploiter un chemin de fer entre le quai international dans le secteur riverain de Sydney et la centrale énergétique Lingan, les voies ferrées traversant l'installation de stockage de charbon à Victoria Junction, y compris le centre d'entretien ferroviaire, et une partie de la ligne Glace Bay entre le centre d'entretien ferroviaire et la fin de l'épi Old Tank, île du Cap-Breton, dans la province de la Nouvelle-Écosse.

SCR a avisé l'Office que par la présente demande, elle fait part de faits nouveaux, à savoir que les éléments d'actif ferroviaires ne seront pas acquis ou loués par SCR et que l'exploitation proposée ne sera pas effectuée par cette dernière mais plutôt par sa filiale, 3986250 Canada Inc.

L'alinéa 93(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) prévoit que l'Office peut, sur demande, modifier le certificat d'aptitude afin de tenir compte de la survenance de faits nouveaux dans le cadre de l'exploitation ferroviaire ou de l'évolution des circonstances se rapportant à son l'exploitation.

Aux termes du paragraphe 92(1) de la LTC, l'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire tel que le prévoit le Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS 96-337.

L'article 87 de la LTC prévoit en partie qu'un « chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

Dans le cas présent, l'Office note que 3986250 Canada Inc. se propose d'acquérir et/ou d'exploiter, par le biais de la vente, de la location ou de droit d'accès, le chemin de fer qui appartenait et/ou était exploité par 510845 N.B. Inc. conformément au certificat d'aptitude no 02001 du 19 avril 2002. L'Office note également que ce chemin de fer était, en vertu de l'article 5 de la Loi autorisant la Société de développement du Cap-Breton à aliéner ses biens et prévoyant la dissolution de celle-ci, L.C. (2000), ch. 23, déclaré être un ouvrage à l'avantage général du Canada.

À cet égard, l'Office est satisfait que le chemin de fer qui fait l'objet de cette demande demeure un chemin de fer déclaré être un ouvrage à l'avantage général du Canada et relève donc de la compétence fédérale. Par conséquent, l'Office détermine que 3986250 Canada Inc. est admissible aux fins de l'examen visant la délivrance d'un certificat d'aptitude en vertu de l'article 92 de la LTC.

Quant à l'exigence en matière d'assurance, l'Office a examiné les documents au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité civile, y compris l'autoassurance, que détient 3986250 Canada Inc. est suffisante pour le projet d'exploitation du chemin de fer.

L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de 3986250 Canada Inc. de maintenir un montant d'autoassurance avec une affectation pour autoassurance repose sur l'information financière de SCFQ, et la convention d'indemnisation conclue entre 3986250 Canada Inc. et SCFQ relativement au montant d'autoassurance.

L'Office note également que 3986250 Canada Inc. se propose de commencer à exploiter son chemin de fer le 1er janvier 2003. Le certificat deviendra donc en vigueur à cette date.

L'Office a examiné l'affaire et compte tenu de l'acquisition des éléments d'actif de la compagnie ferroviaire par 3986250 Canada Inc. plutôt que par SCR et compte tenu des changements relatifs aux activités ferroviaires proposées, l'Office modifiera le certificat d'aptitude no 02003 en changeant le nom et en apportant les modifications aux activités ferroviaires.

En conséquence, conformément au paragraphe 93(1)c) de la LTC, le certificat d'aptitude no 02003 est par les présentes modifié, à compter du 1er janvier 2003, en y reflétant le nom de 3986250 Canada Inc. et en lui permettant d'exploiter un chemin de fer entre le quai international dans le secteur riverain de Sydney et la centrale énergétique de Lingan, les voies ferrées traversant l'installation de stockage de charbon à Victoria Junction, y compris le centre d'entretien ferroviaire, et une partie de la ligne Glace Bay entre le centre d'entretien ferroviaire et la fin de l'épi Old Tank, île du Cap-Breton, dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Quant à la convention d'indemnisation, 3986250 Canada Inc. ou SCFQ devra, le plus rapidement possible, informer l'Office de tout incident où un montant cumulatif d'autoassurance excédant 250 000 $ a été payé pendant la durée du contrat d'assurance par un ou plusieurs des assurés désignés dans ce contrat. De plus, dès que le montant cumulatif d'autoassurance de 250 000 $ aura été dépassé, 3986250 Canada Inc. ou SCFQ devra, dans les plus brefs délais, informer l'Office de tout incident où le paiement d'autoassurance aura dépassé 100 000 $. 3986250 Canada Inc. devra également déposer auprès de l'Office une copie des états financiers vérifiés de SCFQ tous les ans.

Le certificat d'aptitude no 02003-1 délivré conformément à la présente décision remplace le certificat d'aptitude no 02003 délivré à Sydney Coal Railway Inc. le 11 décembre 2002.

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