Décision n° 687-A-2002
le 24 décembre 2002
Références nos M4210/N237-1
M4210/N237-2
Nos 021502
021503 au rôle
North Island Air & Marine Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 décembre 2002.
Aux termes de la licence no 990149, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 990150, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2001-A-510 du 8 novembre 2001, les licences nos 990149 et 990150 étaient suspendues conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cet arrêté, la licenciée avait un an à compter de la date de cet arrêté pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 990149 et 990150.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 990149 et 990150 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 990149 et 990150 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
- Date de modification :