Décision n° 689-W-2002

le 24 décembre 2002

le 24 décembre 2002

DEMANDE présentée par la Compagnie pétrolière impériale Ltée conformément à la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation d'un ou de pétrolier(s) non-identifié(s), afin de transporter des chargements d'environ 90 000 tonnes métriques de pétrole brut par voyage, à partir de Whiffen Head (Terre-Neuve) jusqu'à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) et/ou Portland, (Maine), États-Unis d'Amérique via pipeline vers Montréal (Québec) et Nanticoke ou Sarnia (Ontario), au cours de la période commençant le ou autour du 1er décembre 2002 et se terminant le ou autour du 31 mai 2003.

Référence no W9125/I20/02-4


DEMANDE

Imperial Oil Limitée (ci-après la demanderesse) a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 21 novembre 2002.

L'Office a effectué une recherche auprès du secteur de l'industrie du transport maritime approprié et avis de la demande a été donné le 21 novembre 2002.

Le 29 novembre 2002, Teekay Shipping (Canada) Ltd. (ci-après Teekay) a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande à la condition que la demanderesse s'engage à utiliser l'« AVALON SPIRIT », un navire pétrolier canadien non-dédouané appartenant à Teekay, lorsque le navire est disponible.

À la suite d'un échange de correspondance entre Teekay et la demanderesse, le 19 décembre 2002, Teekay a retiré son opposition à la demande.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office détermine, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage. qu'il n'existe pas de navire canadien ou de navire non-dédouané à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté à l'activité visée dans la demande.

Cette détermination sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.

La présente décision n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation du service prévu aux termes de la demande.

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