Décision n° 69-A-1988
le 18 mai 1988
DEMANDE présentée par David J. Husby qui se propose de constituer une société sous le nom de Peregrine Air Charters Ltd. en autorisation d'exploiter des services aériens commerciaux de la classe 4 (affrètement) et de la classe 9-4 (affrètement international) par aéronefs à voilure fixe du groupe C, à partir d'une base située à Vancouver (Colombie-Britannique).
DÉCISION : AGÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence n 2-P481-1
Nos 10750 WD
10751 WD au rôle
La présente demande a été déposée auprès du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports. Toutefois, l'Office national des transports est maintenant responsable du règlement de tous les dossiers soumis à la Commission.
David J. Husby qui se propose de constituer une société sous le nom de Peregrine Air Charters Ltd. (ci-après le demandeur) a demandé les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 novembre 1987.
Le service aérien commercial de la classe 4 (affrètement) et le service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international) sont considérés comme un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 sous le régime de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.
Avis de la demande a été publié les 9 et 11 décembre 1987 dans les journaux de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée. Une intervention à l'appui de la demande a été déposée. De plus, quatre lettres d'appui accompagnaient la demande. La clôture des débats a eu lieu le 11 janvier 1988.
L'Office a examiné la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il note qu'il n'y a eu aucune intervention contraire à l'agrément de la demande.
Après étude de la preuve, l'Office est d'avis qu'il existe, pour les services proposés, un besoin qui n'est pas comblé et que rien ne prouve que les services auront des effets néfastes sur les licenciés en place. L'Office estime que le demandeur a la capacité requise et les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre et maintenir les services proposés qui répondraient aux besoins du public. Qui plus est, l'Office estime que les prévisions du demandeur permettent de croire que les services seront viables. Par conséquent, l'Office est convaincu que la demande relative aux services projetés doit être agréée. La demande est par les présentes agréée.
Des licences en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, tous deux à partir d'une base située à Vancouver (Colombie-Britannique), seront délivrées à David J. Husby qui se propose de constituer une société sous le nom de Peregrine Air Charters Ltd. dès qu'il se sera conformé aux exigences applicables de l'Office.
La licence de la classe 4 qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition concernant la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
La licence de la classe 9-4 qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, ainsi qu'aux conditions suivantes :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Avant d'entreprendre un vol international en vertu de la présente licence, le licencié doit obtenir l'autorisation requise des autorités étrangères concernées.
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