Décision n° 69-A-2006

le 7 février 2006

le 7 février 2006

DEMANDE présentée par Wasaya Airways Limited Partnership, par l'entremise de son partenaire, Wasaya General Partner Limited exerçant son activité sous le nom de Wasaya Airways, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier l'arrêté no 2006-A-27 prenant effet le 23 décembre 2005 afin de prolonger la durée de l'exemption de 14 jours.

Référence no M4210/W211-1


Dans son arrêté no 2006-A-27 prenant effet le 23 décembre 2005, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), a soustrait Wasaya Airways Limited Partnership, par l'entremise de son partenaire, Wasaya General Partner Limited exerçant son activité sous le nom de Wasaya Airways (ci-après la demanderesse) à l'application de l'article 59 et de l'alinéa 57a) de la LTC lui permettant ainsi de faire l'offre publique de vente et d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) sans détenir pour celui-ci une licence jusqu'au 31 janvier 2006, à la condition que la demanderesse dépose une demande afin d'obtenir une licence en vue d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo). La demanderesse a effectivement déposé une demande de licence le 18 janvier 2006. Toutefois, certains documents restent à être déposés.

À l'appui de sa demande pour une prolongation de 14 jours afin de se conformer à l'exigence de déposer les documents requis par l'Office pour obtenir une licence, la demanderesse indique qu'elle travaille de concert avec le personnel de l'Office afin de compléter sa demande avant l'expiration de son exemption. Cependant, comme certains documents se trouvent à trois différents endroits [Sioux Lookout, Thunder Bay et Toronto (Ontario)], le processus a été retardé.

L'Office a étudié attentivement cette affaire et estime qu'il y a une demande pour le service intérieur (aéronefs tout-cargo) offert par la demanderesse et que toute interruption de service nuirait à la demanderesse et au public.

En vertu de l'article 32 de la LTC :

L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

L'Office conclut, conformément à l'article 32 de la LTC, qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'arrêté no 2006-A-27 et que celui-ci devrait être modifié.

Toutefois, l'Office est d'avis qu'une prolongation de sept jours est suffisante pour la demanderesse afin de soumettre la documentation requise.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie par les présentes l'arrêté no 2006-A-27 afin de permettre à la demanderesse de déposer la documentation requise pour compléter sa demande de licence au plus tard le 7 février 2006.

La présente décision prend effet le 31 janvier 2006, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à la demanderesse.

Membres

  • Guy Delisle
  • Beaton Tulk
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