Décision n° 690-R-2002
le 24 décembre 2002
- Montreal, Maine & Altantic Railway, Ltd. d'exploiter un chemin de fer
- entre la frontière canado-américaine au point milliaire 32,63 de la subdivision Newport, et la frontière canado-américaine au point milliaire 43,32 de la subdivision Newport;
- entre la frontière canado-américaine près de Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) et Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick);
- en vertu d'un accord de droits de circulation, sur la subdivision Napadogan de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre Saint-Léonard et la jonction Cyr (Nouveau-Brunswick); et
- en vertu d'un accord de droits de circulation, sur l'épi Edmundston de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique entre la jonction Cyr et Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
- la Montreal, Maine & Altantic Canada Company d'exploiter un chemin de fer :
- entre Saint-Jean (Québec) et Lennoxville (Québec), entre Ste-Rosalie (Québec) et Farnham (Québec), entre Farnham (Québec) et Stanbridge (Québec), entre Brookport au point milliaire 0,0 de la subdivision Newport et la frontière canado-américaine au point milliaire 26,25 de la subdivision Newport;
- entre Lennoxville (Québec) et la frontière canado- américaine près de Boundary (Québec); et
- en vertu d'un accord d'échange avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, sur la subdivision Adirondack de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique entre Saint-Jean (Québec) et la jonction Saint-Luc (Québec).
Références nos R 8005/M5
R 8005/M6
Le 24 octobre 2002, Montreal, Maine & Atlantic Railway, Ltd. (ci-après MMA) et sa filiale en propriété exclusive, la Montreal, Maine & Atlantic Canada Company (ci-après MMAC), ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le certificat énoncé dans l'intitulé.
MMA et MMAC ont acheté les lignes de chemin de fer de la Bangor and Aroostook Railroad Company et de sa filiale en propriété exclusive, la Van Buren Bridge Company, et celles de la Compagnie de chemin de fer Québec Sud Ltée et de la Canadian American Railroad Company, situées au Canada, après que ces dernières aient déclaré faillite.
Le paragraphe 90(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. L'article 87 de la LTC prévoit en partie qu'un « chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.
D'après les renseignements au dossier, l'Office estime que MMA est de compétence fédérale selon l'alinéa 88(2)a) de la LTC, puisqu'elle est une compagnie exploitant un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada. De plus, l'Office estime que MMAC est aussi de compétence fédérale, selon l'alinéa 88(2)b) de la LTC, puisqu'elle est une filiale en propriété exclusive de MMA, un projet de chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.
Aux termes du paragraphe 92(1) de la LTC, l'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire.
Quant aux exigences en matière d'assurance, l'Office a examiné les documents versés au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité civile, y compris l'autoassurance, que détiennent MMA et MMAC, sa filiale en propriété exclusive, est suffisante pour leur projet d'exploitation de chemin de fer aux fins du transport de marchandises. L'Office note qu'il n'est pas en mesure de déterminer si l'assurance responsabilité pour le projet d'exploitation de services passagers sur les lignes de chemin de fer visées est suffisante, d'après les renseignements au dossier. L'Office ne délivrera donc pas un certificat d'aptitude pour le projet d'exploitation de services passagers. Une fois que MMA et MMAC auront conclu une entente avec des exploitants désirant offrir des services passagers sur leurs lignes, elles pourront demander à l'Office l'autorisation requise à cet égard.
L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de MMA et de MMAC de maintenir un montant d'autoassurance avec une affectation pour autoassurance reposait sur les états financiers confidentiels de la société mère, MMA, et la convention d'indemnisation conclues entre elles.
Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 92(1) et 92(2) de la LTC, délivrera un certificat d'aptitude à MMA et à sa filiale en propriété exclusive, MMAC, leur permettant d'exploiter un chemin de fer au Canada comme il est indiqué dans l'intitulé, mais aux seules fins de transport de marchandises.
Compte tenu de la convention d'indemnisation, MMA est tenue de fournir à l'Office, sur une base annuelle, une copie de ses états financiers vérifiés. MMA et MMAC sont également tenues de rapporter leurs pertes annuelles à l'Office.
MMA et MMAC se proposent de commencer à exploiter leurs activités ferroviaires le 30 décembre 2002. Donc, le certificat n'entrera en vigueur qu'à compter de cette date.
Compte tenu de l'acquisition des lignes de chemin de fer par MMA et MMAC, le certificat no 97018 délivré à la Bangor and Aroostook Railroad Company ainsi qu'à sa filiale en propriété exclusive, la Van Buren Bridge Company, et le certificat no 97019 délivré à la Canadian American Railroad Company, tous deux datés du 17 octobre 1997, seront annulés le 1er janvier 2003.
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