Décision n° 693-A-2004

le 17 décembre 2004

le 17 décembre 2004

DEMANDES présentées par Excel Airways Limited et Air Atlanta Europe Limited, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Excel Airways Limited d'exploiter son service international à la demande entre Manchester, Royaume-Uni et Calgary (Alberta), Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Air Atlanta Europe Limited, du 18 décembre 2004 au 13 avril 2005.

Référence no M4212/E210-2


Excel Airways Limited (ci-après Excel) et Air Atlanta Europe Limited (ci-après Air Atlanta) ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 25 novembre et 6 décembre 2004, respectivement.

Excel a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 040130, Excel est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada.

Aux termes de la licence no 040134, Air Atlanta est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger d'Excel qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Excel à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Excel d'aéronefs avec équipage fournis par Air Atlanta, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Excel, afin de permettre à Excel d'exploiter son service international à la demande entre Manchester, Royaume-Uni et Calgary (Alberta), Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Air Atlanta, du 18 décembre 2004 au 13 avril 2005, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Excel doit continuer à détenir la licence requise.
  2. Excel conservera le contrôle commercial des vols. Air Atlanta conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage des recettes.

L'Office rappelle à Excel et à Air Atlanta qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle également à Excel et à Air Atlanta qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Excel et Air Atlanta à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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