Décision n° 7-A-2004
le 5 janvier 2004
Référence no M4835-27-2
British Airways a, en son nom et au nom de Iberia, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 septembre 2003 et a été modifiée le 11 décembre 2003.
Aux termes de la licence no 975112, Iberia est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et l'Espagne conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne signé le 15 septembre 1988 (ci-après l'Accord).
En ce qui a trait à la période d'approbation, l'Office note que l'Accord permet aux transporteurs désignés d'effectuer des vols en partage de codes, y compris sur les vols effectués par des transporteurs aériens de pays tiers. Dans ces circonstances, l'Office n'est disposé à accorder l'autorisation que pour une période de trois (3) ans.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 ( RTA).
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Iberia d'aéronefs avec équipage fourni par British Airways, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Iberia, afin de permettre à Iberia, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre l'Espagne et le Canada, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways entre Londres, au Royaume-Uni et Montréal, Toronto et Vancouver au Canada du 27 janvier 2004 au 26 janvier 2007, sous réserve des conditions suivantes :
- Iberia doit détenir la licence requise.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Iberia sur les vols effectués par British Airways ne peuvent pas être vendus séparément et ne peuvent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de Iberia de façon continue entre l'Espagne et le Canada.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes entre Iberia et British Airways autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Iberia et à British Airways de déposer une copie de toutes les annexes et/ou de tous les appendices, nouveaux ou modifiés, à l'accord de partage de codes qui touchent le transport à destination ou en provenance du Canada, dans les trente (30) jours suivant leur signature.
L'Office rappelle également à Iberia et à British Airways qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Iberia et British Airways à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
- Date de modification :