Décision n° 7-A-2012

le 5 janvier 2012

DEMANDE présentée par Polskie Linie Lotnicze LOT SA (LOT Polish Airlines SA), en son nom et au nom de Cargojet Airways Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Cargojet Regional, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-52

Polskie Linie Lotnicze LOT SA (LOT Polish Airlines SA) [LOT], en son nom et au nom de Cargojet Airways Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Cargojet Regional (Cargojet), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à LOT d’exploiter son service international régulier entre la Pologne et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Cargojet.

LOT a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait LOT à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

LOT est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par LOT d’aéronefs avec équipage fournis par Cargojet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à LOT, afin de permettre à LOT d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Pologne et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Cargojet, à compter de la date de cette décision jusqu’au 31 décembre 2012.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. LOT doit détenir la licence valide requise.
  2. LOT conservera le contrôle commercial des vols. Cargojet conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. LOT et Cargojet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. LOT doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. LOT et Cargojet doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :