Décision n° 7-A-2016
le 18 janvier 2016
DEMANDE présentée par Unijet conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Numéro de cas :
15-05892
Unijet (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre la France et le Canada.
L’Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
Par conséquent, l’Office délivre la licence.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre la France et le Canada.
- Il est interdit à la licenciée d’acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
Membre(s)
P. Paul Fitzgerald
- Date de modification :