Décision n° 7-A-2017

le 18 janvier 2017
DEMANDE présentée par American Airlines, Inc. (American Airlines), en son nom et au nom d’Air Pacific Limited exerçant son activité sous le nom de Fiji Airways (Air Pacific), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
16-05974

American Airlines, en son nom et au nom d’Air Pacific, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Pacific d’exploiter son service international régulier entre Fidji et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines entre Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique et Toronto (Ontario), Canada, pour une période indéterminée à compter du 1er février 2017.

American Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait American Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Pacific est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Fidji signé le 30 avril 1974 (Accord Canada-Fidji).

L’Office fait remarquer que l’Accord Canada-Fidji ne prévoit pas explicitement de partage des codes avec des transporteurs de pays tiers. Toutefois, l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord Canada-États-Unis) prévoit explicitement que les transporteurs canadiens et américains peuvent exploiter des vols en partage de codes, y compris transporter du trafic en utilisant les codes de transporteurs de pays tiers. L’Accord Canada-États-Unis prévoit également des critères d’approbation de telles ententes, à savoir que les transporteurs concernés doivent être investis des pouvoirs appropriés (licence pour desservir les points) et satisfaire aux exigences réglementaires applicables à de telles ententes.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office, compte tenu des conditions de l’Accord Canada‑Fidji, estime indiqué de l’accorder pour trois ans.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Pacific d’aéronefs avec équipage fournis par American Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Pacific, afin de permettre à Air Pacific d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Fidji et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines entre Los Angeles et Toronto, pour une période de trois ans à compter du 1er février 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Pacific doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Pacific appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. American Airlines et Air Pacific doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Pacific doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. American Airlines et Air Pacific doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Pacific sur les vols effectués par American Airlines entre Los Angeles et Toronto ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Pacific entre Fidji et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Pacific entre Los Angeles et Toronto.
  8. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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