Décision n° 7-C-A-2018
DEMANDE présentée par Lynne Faught contre Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et dʼAir Canada Cargo (Air Canada).
RÉSUMÉ
[1] Lynne Faught a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada concernant la perte de ses bagages. Mme Faught a rempli et déposé auprès d’Air Canada un formulaire de réclamation de dépenses provisoire, un tableau d’identification de bagages, ainsi qu’un formulaire de description détaillée des bagages et de leur contenu. Dans sa demande, Mme Faught a dressé la liste des articles qui se trouvaient dans le bagage perdu, avec le coût de chacun, pour un total de 2 945 $.
[2] Air Canada a remis à Mme Faught un chèque de 1 500 $, mais cette dernière réclame 1 895 $ de plus à Air Canada pour le coût des articles achetés pendant qu’elle n’avait pas son bagage, le coût du bagage perdu et la valeur des articles qu’il renfermait.
[3] La règle 230(A)(1) du tarif intérieur d’Air Canada (tarif) prévoit comme suit sa responsabilité concernant la perte et l’avarie de bagages, ou le retard de la livraison de bagages : « La responsabilité à l’égard des dommages aux bagages et aux autres effets personnels, de leur livraison tardive ou de leur perte, ne doit en aucun cas dépasser 1 500 $ par passager, à moins que le passager n’ait déclaré au préalable une valeur excédentaire […] ».
[4] Dans la décision n° LET-C-A-82-2017, l’Office, en vertu du paragraphe 42(2) des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles pour le règlement des différends), a indiqué qu’il était d’avis, à titre préliminaire, que la demande comportait un « défaut fondamental » du fait qu’il n’y était pas affirmé ou établi :
- qu’Air Canada n’avait pas appliqué les conditions de son tarif intérieur, ou qu’elle avait appliqué des conditions qui ne figuraient pas dans son tarif intérieur; ou
- que les conditions du tarif intérieur d’Air Canada étaient déraisonnables ou établissaient une distinction injuste.
[5] En conséquence, l’Office a donné à Mme Faught l’occasion de fournir les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande.
[6] Mme Faught n’a pas répondu à la décision n° LET-C-A-82-2017.
[7] L’Office se penchera sur la question suivante :
Mme Faught a-t-elle fournir les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter sa demande?
[8] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Mme Faught n’a pas fourni les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter sa demande; en conséquence, sa demande est rejetée.
CONTEXTE
[9] Mme Faught a voyagé avec Air Canada le 23 mars 2017 de Moncton (Nouveau-Brunswick), à Toronto (Ontario) et, à son arrivée à Toronto, elle a constaté que son bagage n’était pas arrivé à bord du même vol. Mme Faught a informé Air Canada du bagage manquant et elle allègue qu’Air Canada lui a dit qu’elle lui remettrait un montant provisoire de 100 $ pour chaque période de 24 heures qu’elle passerait sans son bagage, jusqu’à concurrence de 300 $. Mme Faught allègue qu’Air Canada l’a également informée que si elle était incapable de localiser son bagage dans les cinq prochains jours, elle lui offrirait un remboursement représentant la valeur complète des articles qui se trouvaient dans son bagage.
LA LOI
[10] Le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) exige que le titulaire d’une licence intérieure applique les conditions de transport figurant dans son tarif.
[11] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 67.1 de la LTC confère à l’Office le pouvoir d’enjoindre au transporteur :
- d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;
- d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;
- de prendre toute autre mesure corrective indiquée.
[12] La règle 230(A)(1) du tarif énonce comme suit la responsabilité d’Air Canada concernant la perte de bagages :
(Applicable aux services de transport effectués exclusivement entre des points situés au Canada sans correspondance avec un vol international.) La responsabilité relative à la perte de bagages, à des dommages causés aux bagages et au retard dans la livraison de bagages ou autres biens personnels ne dépassera pas 1,500 $ par passager, sauf si une valeur supérieure a été déclarée au préalable et les frais nécessaires ont été payés en vertu des règles du transporteur définies à l’alinéa (C). Dans ce cas, la responsabilité du transporteur sera limitée à cette valeur déclarée. Dans aucun cas la responsabilité du transporteur ne dépassera la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes les réclamations. Ces limites s’appliquent également aux bagages ou autres effets personnels (comme ils ont été définis à la règle 195) que le transporteur a accepté d’entreposer temporairement dans une agence urbaine ou un bureau aéroportuaire, ou à tout autre endroit avant ou après le voyage.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[13] Dans la décision n° LET-C-A-82-2017, l’Office a précisément relevé certaines lacunes par rapport à la demande et a donné à Mme Faught l’occasion de clarifier la nature précise de sa réclamation et en quoi elle relève du mandat et de la compétence de l’Office et des obligations légales d’Air Canada.
[14] L’Office note que le 24 mai 2017, Air Canada a remis un chèque de 1 500 $ à Mme Faught, c’est‑à‑dire le montant maximum de sa responsabilité pour la perte du bagage de Mme Faught.
[15] Mme Faught, en ne répondant pas à la décision n° LET-C-A-82-2017, n’a pas fourni d’autres preuves qui établiraient en quoi Air Canada n’a pas correctement appliqué son tarif. En conséquence, la demande est vouée à l’échec. L’Office conclut donc que Mme Faught n’a pas fourni les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande.
CONCLUSION
[16] L’Office rejette la demande.
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