Décision n° 700-A-2003
le 18 décembre 2003
Référence no M4211/M262-2
Paul Swanstrom exerçant son activité sous le nom de Mountain Flying Service (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé et pour l'exemption. La demande a été reçue le 28 décembre 2001.
Afin d'obtenir une licence, la demanderesse doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient à l'égard du service, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande, comme il est énoncé aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la Loi sur les transports au Canada(ci-après la LTC).
Par lettres des 4 avril et 24 juillet 2002, le personnel de l'Office avisait la demanderesse que sa demande était incomplète et lui indiquait les renseignements dont il avait besoin.
Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, la demanderesse a convenu de prolonger le délai jusqu'au18 décembre 2003.
Le personnel de l'Office a tenté à plusieurs reprises et sans succès d'obtenir de la demanderesse les renseignements exigés afin de compléter le traitement de la demande.
Après étude de la demande en vue d'obtenir une licence et des documents à l'appui de celle-ci, l'Office a déterminé que la demanderesse ne détient pas un document d'aviation canadien valide ni une police d'assurance responsabilité réglementaire. Par conséquent, l'Office n'est pas satisfait que la demanderesse répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC. Il rejette donc par les présentes la demande en vue d'obtenir une licence de Paul Swanstrom exerçant son activité sous le nom de Mountain Flying Service.
Le paragraphe 84(2) de la LTC stipule qu'une licenciée qui n'a pas d'établissement ni de mandataire au Canada est tenue d'en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse du mandataire.
Pour ce qui est de la demande d'exemption de la l'application du paragraphe 84(2) de la LTC, l'Office note que la demanderesse ne détient pas une licence et une exemption n'est donc pas nécessaire.
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