Décision n° 713-A-2004

le 31 décembre 2004

le 31 décembre 2004

DEMANDE présentée par Cubana de Aviacion S.A., en son nom et au nom de TACA International Airlines S.A., en vue d'obtenir une autorisation conformément à l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et à l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Cubana Aviacion S.A. d'effectuer des vols au moyen d'aéronefs de type A-320 avec équipage fournis par TACA International Airlines S.A. dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) entre Cuba et le Canada.

Référence no M4835-C16-3


Cubana de Aviacion S.A. (ci-après Cubana) a, en son nom et au nom de TACA International Airlines S.A. (ci-après TACA), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 décembre 2004.

Aux termes de la licence no 975160, Cubana est autorisée à exploiter un service international régulier entre Cuba et le Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998.

Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat et Air Canada, les transporteurs canadiens désignés pour desservir Cuba, ont été informés de la demande et aucune objection n'a été reçue.

Cubana déclare dans sa demande qu'elle loue des aéronefs de type A-320 de TACA afin d'offrir à ses passagers la même qualité de service que les autres transporteurs concurrents de ce marché. Elle ajoute qu'elle tente toujours d'obtenir ses propres aéronefs de ce type, ce qui a été impossible à ce jour.

Par la décision no 585-A-2003 du 20 octobre 2003, l'Office autorisait Cubana, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) entre Cuba et le Canada, d'effectuer des vols au moyen d'aéronefs de type A-320 avec équipage fournis par TACA du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004.

L'Office note que l'autorisation accordée par la décision no 585-A-2003 a pris fin le 31 octobre 2004. Après son examen de l'affaire, l'Office estime que Cubana a enfreint l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et le paragraphe 8.2(1) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) en continuant d'exploiter un service international régulier au moyen d'aéronefs avec équipage fournis par TACA sans en avoir obtenu l'autorisation.

Cubana déclare que son chef d'escale, qui avait la responsabilité de s'occuper des détails relatifs à la location d'aéronefs entre Cubana et TACA, a quitté la compagnie sans avoir finalisé tous les dossiers. Cubana explique, qu'en raison de cette situation, le nouveau chef d'escale et le nouveau directeur général n'ont pas reçu un briefing et qu'ils n'auraient pu prévoir ce problème.

L'Office a étudié la soumission de Cubana et note que c'est la troisième fois que Cubana ne s'assure pas que les autorisations nécessaires sont obtenues avant d'exploiter ses services. De fait, dans sa décision no 276-A-2004 du 26 mai 2004 (location d'aéronefs entre All Canada Express Inc. et Cubana), l'Office rappelait à Cubana l'importance de s'assurer que les autorisations nécessaires sont demandées dans un délai suffisant pour éviter une interruption de service. De plus, Cubana avait aussi dans ce cas invoqué le départ du chef d'escale comme raison de son manquement à déposer la demande nécessaire avant la date d'expiration de l'autorisation précédente.

L'Office estime que le manquement répété de Cubana de s'assurer qu'elle satisfait aux exigences de la LTC et du RTA est inacceptable, surtout si on tient compte du fait que le départ d'un chef d'escale avait été noté dans la décision no 276-A-2004 du 26 mai 2004 et que l'Office rappelait à Cubana dans cette décision l'importance de s'assurer que toutes les autorisations nécessaires soient demandées dans un délai suffisant pour éviter toute interruption de service. L'Office note toutefois que Cubana et TACA détenaient toujours l'assurance requise lors de l'exploitation des vols en question dans le cas en instance. L'Office a déterminé, dans le cas présent, qu'aucune sanction ne sera imposée en ce qui a trait aux infractions visées. Cubana devrait toutefois être consciente du fait que l'Office traite ces questions au cas par cas et qu'il peut prendre des mesures si des infractions se produisent à l'avenir.

De plus, l'Office attire l'attention de Cubana sur le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244, qui désigne les dispositions de la LTC et des règlements connexes pour lesquels une amende pourrait être exigible. Une contravention du paragraphe 8.2(1) du RTA est désignée comme une infraction de niveau 3 qui s'accompagne d'une sanction pécuniaire de 10 000 $. Une première violation ferait normalement l'objet d'un avertissement de la part d'un agent d'application désigné par l'Office conformément à l'alinéa 178(1)a) de la LTC. À cet égard, Cubana a fait l'objet d'un avertissement de la part d'un agent d'application le 7 juillet 2004.

En ce qui a trait à l'exigence du paragraphe 8.2(2) du RTA selon laquelle les demandes doivent être soumises 45 jours avant le premier vol prévu, l'Office a étudié l'affaire et est d'avis qu'il n'est pas commode pour Cubana de se conformer au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Cubana à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Cubana d'aéronefs avec équipage fournis par TACA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cubana, afin de permettre à Cubana, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) entre Cuba et le Canada, d'effectuer des vols au moyen d'aéronefs de type A-320 avec équipage fournis par TACA du 9 décembre 2004 au 8 décembre 2005, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les services aériens seront exploités aux termes de la licence internationale service régulier de Cubana (licence no 975160).
  2. Cubana conservera le contrôle commercial des vols. TACA conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté.
  3. Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord relatif à la location d'aéronefs [Contrato de Arrendamiento A.C.M.I., (Fletamento) de Aeronave] autorisant la prestation de ces services.

L'Office rappelle à Cubana et à TACA qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle aussi à Cubana de lui fournir une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de location d'aéronefs, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

L'autorisation accordée par les présentes ne soustrait pas Cubana et TACA à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

En ce qui a trait aux infractions précitées, la présente autorisation ne soustrait aucunement Cubana à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).

La présente décision prend effet le 9 décembre 2004, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à Cubana et à TACA.

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