Décision n° 713-C-A-2006

le 28 décembre 2006

le 28 décembre 2006

DEMANDE présentée par Soheir Ibrahim, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, pour une révision de la décision no 575-C-A-2006 datée du 20 octobre 2006.

Référence no M4370/06-08014


DEMANDE

Le 30 novembre 2006, Soheir Ibrahim a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

CONTEXTE

Dans la décision no 575-C-A-2006, l'Office a statué sur une plainte présentée par Soheir Ibrahim contre Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat) concernant le refus du transporteur de la transporter avec son époux de Toronto (Ontario) Canada à Manchester, Angleterre le 25 août 2005.

L'Office a déterminé qu'Air Transat a adéquatement appliqué ses conditions de transport, telles qu'énoncées à la Règle 6 de son tarif, lorsqu'elle a refusé de transporter la famille Ibrahim de Toronto à Manchester et lorsqu'elle a refusé d'effectuer le remboursement des billets d'avion. L'Office a déterminé que la famille Ibrahim a affiché un comportement qui a justifié la décision d'Air Transat de refuser de les transporter, et que la famille Ibrahim n'avait pas droit au remboursement des billets d'avion. Par conséquent, l'Office a rejeté la plainte.

COMPÉTENCE DE L'OFFICE

Conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision qu'il a rendue en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par cette décision.

Il importe de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis que cette dernière a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis que la décision a été rendue. Dans l'affirmative, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.

QUESTION

L'Office doit déterminer si les renseignements fournis par Mme Ibrahim dans sa demande de révision présentent des faits nouveaux ou démontrent que les circonstances ont évolué depuis que la décision no 575-C-A-2006 a été rendue.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Mme Ibrahim affirme qu'elle est insatisfaite de la décision no 575-C-A-2006 puisque celle-ci n'aborde pas la question de son bagage à main qui, pendant le processus d'enregistrement pour son vol, a été pesé à trois occasions différentes, sur la même balance, qui a affiché trois poids différents, soit 9,5 kg, 10,5 kg et 12, 5 kg.

L'Office estime que les arguments de Mme Ibrahim ne présentent aucun fait nouveau et ne démontrent pas qu'il y a eu évolution des circonstances au sens de l'article 32 de la LTC. Nul ne peut invoquer cet article pour réitérer sa position sans faire la preuve qu'il y eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision.

À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les renseignements fournis par Mme Ibrahim ne présentent aucun fait nouveau ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision no 575-C-A-2006 depuis qu'elle a été rendue, au sens de l'article 32 de la LTC.

CONCLUSION

Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la demande de Mme Ibrahim pour une révision de la décision no 575-C-A-2006.

Membres

  • Mary-Jane Bennett
  • Baljinder Gill
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