Décision n° 716-A-2006

le 29 décembre 2006

le 29 décembre 2006

DEMANDES présentées par Courtenay Flight Center Inc. conformément à l'article 61 et au paragraphe 73(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir des licences pour l'exploitation d'un service intérieur (petits aéronefs) et d'un service international à la demande (petits aéronefs).

Références nos M4210/C583-1
M4210/C583-2


Courtenay Flight Center Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les licences pour l'exploitation des services énoncés dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues le 9 mai 2005.

Afin d'obtenir des licences pour l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande, la demanderesse doit, entre autres, établir à la satisfaction de l'Office qu'elle est Canadienne et qu'elle détient à l'égard des services, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire comme il est énoncé aux alinéas 61a) et 73(1)a) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

En 2005 et 2006, le personnel de l'Office, dans plusieurs lettres, avisait la demanderesse que ses demandes étaient incomplètes et lui indiquait les renseignements dont il avait besoin.

Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, la demanderesse a convenu de prolonger le délai jusqu'au 30 décembre 2006.

Le personnel de l'Office a tenté à plusieurs reprises et sans succès d'obtenir de la demanderesse les renseignements exigés afin de compléter le traitement des demandes.

Après examen des documents déposés jusqu'à maintenant à l'appui des demandes, l'Office constate que la demanderesse ne l'a pas convaincu qu'elle est canadienne tel que le définit le paragraphe 55(1) de la LTC. L'Office n'est donc pas convaincu que la demanderesse répond à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(i) et 73(1)a)(i) de la LTC. Par conséquent, il rejette par les présentes les demandes de Courtenay Flight Center Inc.

Membres

  • Guy Delisle
  • Baljinder Gill
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