Décision n° 72-A-2011

le 11 mars 2011

le 11 mars 2011

DEMANDE présentée par TNT Airways S.A., en son nom et au nom de Corporación Ygnus Air, S.A. exerçant son activité sous le nom de Gestair Cargo, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et par TNT Airways S.A. en vue d'obtenir un permis-programme.

Références nos M4212/T382-2
M5000/T382


TNT Airways S.A (TNT), en son nom et au nom de Corporación Ygnus Air, S.A. exerçant son activité sous le nom de Gestair Cargo (Gestair Cargo), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA) en vue de permettre à TNT d'exploiter un service international à la demande entre Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada et Liège, Belgique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Gestair Cargo, du 12 mars au 23 juillet 2011.

TNT a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'exiger de TNT qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait TNT à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

TNT est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre la Belgique et le Canada.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par TNT d'un aéronef avec équipage fourni par Gestair Cargo, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à TNT afin de permettre à TNT d'exploiter un service international à la demande d'Halifax à Liège au moyen d'un aéronef avec équipage fourni par Gestair Cargo, du 12 mars au 23 juillet 2011.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le service aérien est exploité aux termes de la licence internationale service à la demande de TNT.
  2. TNT conservera le contrôle commercial des vols. Gestair Cargo conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage de recettes.
  3. TNT et Gestair Cargo doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. TNT doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.

TNT a aussi demandé à l'Office, en vertu de la section III de la partie III du RTA, un permis‑programme en vue d'effectuer, au nom de Worldwide Perishables Canada Co., des vols affrétés sans participation en provenance du Canada, pour le transport de homards vivants et de poissons, d'Halifax à Liège, du 12 mars au 23 juillet 2011.

Après étude de la demande de permis-programme, l'Office accorde le permis-programme 2011-6-CEC en vue d'effectuer les vols affrétés sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises.

Cette autorisation ne soustrait pas TNT et Gestair Cargo à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membre

  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
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