Décision n° 726-A-2000
le 17 novembre 2000
DEMANDE présentée par Winnport Logistics Ltd. conformément à l'article 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Référence no M4210/W208-3
No 000263 au rôle
Winnport Logistics Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 14 mars 2000, était prête à être traitée le 7 novembre 2000.
Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) stipule, en partie, que l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance, sauf s'il y a accord entre les parties sur une prolongation du délai.
Les 13 juillet et 7 novembre 2000, la demanderesse a accepté des prolongations du délai.
Par lettre du 4 avril 1995, la demanderesse a été désignée par le ministre des Transports afin d'exploiter des services aériens internationaux entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique conformément aux dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord).
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (aéronefs tout-cargo).
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes à l'Accord et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés aux présentes.
- Date de modification :