Décision n° 732-A-2005

le 19 décembre 2005

le 19 décembre 2005

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Chautauqua Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de, entre autres, United Express (ci-après Chautauqua), en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada d'exploiter des services internationaux réguliers entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Chautauqua entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, y compris sur des vols effectués entre des points situés aux États-Unis d'Amérique, pour une période indéterminée à compter du 20 décembre 2005.

Référence no M4835-2-52


Air Canada a, en son nom et au nom de Chautauqua, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 7 novembre 2005, était prête à être traitée le 17 novembre 2005.

Aux termes de la licence no 975025, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens), un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office note que l'Accord prévoit le partage de code entre des transporteurs canadiens et des transporteurs américains sous réserve des exigences réglementaires habituelles imposées par les autorités aéronautiques. Compte tenu de ces circonstances, l'Office estime indiqué d'acquiescer à la demande et d'accorder l'autorisation pour une période indéterminée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Chautauqua, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter des services internationaux réguliers entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Chautauqua entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, y compris sur des vols effectués entre des points situés aux États-Unis d'Amérique, pour une période indéterminée à compter du 20 décembre 2005, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Chautauqua entre des points aux États-Unis d'Amérique ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d'Air Canada entre des points aux États-Unis d'Amérique.

L'Office rappelle à Air Canada et à Chautauqua qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à Chautauqua qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Chautauqua à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Baljinder Gill
  • Guy Delisle
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