Décision n° 742-A-1994

le 17 novembre 1994

le 17 novembre 1994

DEMANDE présentée par North Arctic Helicopters Ltd. en vue de suspendre de nouveau la licence no 910290.

Référence no M4205/N143-5-1

No 941852 au rôle


North Arctic Helicopters Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 novembre 1994.

Aux termes de la licence no 910290, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 765-A-1993 du 9 novembre 1993, la licence no 910290 était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 910290.

La licence no 910290 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 17 novembre 1995. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 17 novembre 1995, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 910290 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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