Décision n° 75-C-A-2003
le 18 février 2003
DEMANDE présentée par Harvey Wei Zeng conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10. visant la révision de la décision no 555-C-A-2002 du 9 octobre 2002.
Référence no M4370/A74/02-53
DEMANDE
Le 5 novembre 2002, Harvey Wei Zeng a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.
Dans sa décision no 555-C-A-2002, l'Office a rejeté une plainte déposée par Harvey Wei Zeng, au nom de ses parents, concernant l'application du programme Aéroplan d'Air Canada aux voyages internationaux. Plus précisément, l'Office a jugé que les conditions d'adhésion du programme Aéroplan d'Air Canada, telles qu'énoncées dans le tarif NTA(A) no 486 du transporteur intitulé « Passenger Tariff containing Rules and Regulations, Rates and Charges applicable to the Aeroplan Frequent Flyer Program for Transportation of Passengers and Baggage between Points in Canada and Points Outside Canada and also between Points Wholly Within Canada », sont justes et raisonnables et qu'elles ne vont pas à l'encontre de l'article 111 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances dans l'affaire visée par la décision no 555-C-A-2002 depuis qu'elle a été rendue le 9 octobre 2002, afin de permettre à l'Office de réviser, modifier ou annuler cette décision.
POSITION DE M. ZENG
Dans sa demande, M. Zeng affirme qu'à la suite de la délivrance de la décision no 555-C-A-2002 il a communiqué avec Delta Air Lines Inc. (ci-après Delta), US Airways Inc. exerçant son activité sous le nom de US Air, US Airways ou US Airways Shuttle (ci-après US Air), Continental Airlines Inc. (ci-après Continental), ainsi que United Air Lines Inc.(ci-après United), par téléphone, et qu'on l'a informé que ces transporteurs accepteraient les transactions préalables à l'adhésion dans leurs programmes de voyageurs assidus respectifs, si on leur demande. Selon M. Zeng, la décision no 555-C-A-2002 reposait donc sur de l'information erronée.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par M. Zeng.
Conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier sa décision en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution des circonstances de l'affaire visée par cette décision depuis qu'elle a été rendue.
L'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions et arrêtés. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que s'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par sa décision ou arrêté depuis qu'il a été rendu. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par sa décision ou arrêté depuis qu'il a été rendu, avant de procéder à la révision d'une de ses décisions ou arrêtés.
Au cours de son enquête portant sur la plainte de M. Zeng, l'Office a examiné les conditions des programmes de voyageurs assidus contenues dans les tarifs au dossier de l'Office et les brochures de voyageurs assidus de certains transporteurs, y compris Northwest Airlines Inc., US Air, United, American Airlines Inc., Société Air France exerçant son activité sous le nom Air France et Qantas Airways Limited. À la suite de son examen, l'Office a jugé qu'il est pratique courante pour ces transporteurs de ne pas permettre les transactions préalables à l'adhésion dans les programmes de voyageurs assidus.
À la suite de la réception de la demande de M. Zeng, le personnel de l'Office a communiqué avec les transporteurs auxquels renvoie la demande et on l'a avisé par téléphone que, selon certaines conditions, comme le temps depuis que le voyage a eu lieu et la documentation conservée par le passager, US Air, Continental et United permettent les transactions préalables à l'adhésion. Un examen du tarif et de la brochure de voyageurs assidus de Delta a révélé que ce transporteur permet les transactions préalables à l'adhésion.
L'Office est d'avis que l'information soumise par M. Zeng dans la demande constitue un changement des faits de l'affaire visée dans la décision no 555-C-A-2002, au sens de l'article 32 de la LTC, depuis qu'elle a été rendue. Donc, l'Office examinera maintenant cette décision.
L'Office reconnaît que certains écarts existent entre l'information écrite concernant les transactions préalables à l'adhésion aux programmes de voyageurs assidus, comme on le voit dans les tarifs respectifs des transporteurs et dans les brochures de voyageurs assidus, et l'information fournie par ces transporteurs au téléphone. Cependant, le fait que certains transporteurs permettent les transactions préalables à l'adhésion aux programmes de voyageurs assidus ne rend pas nécessairement les conditions d'adhésion applicables au programme Aéroplan d'Air Canada, qui ne permet pas de telles transactions, injustes ou déraisonnables. L'Office note aussi que les conditions d'adhésion applicables au programme Aéroplan d'Air Canada s'appliquent également à tous les nouveaux membres du programme.
CONCLUSION
L'Office a déterminé qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision no 555-C-A-2002 depuis qu'elle a été rendue et, par conséquent, elle a procédé à la révision de cette décision. Cependant, pour les raisons précitées, l'Office ne la modifiera pas.
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